Non-lieu à statuer 25 novembre 2022
Réformation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 mars 2025, n° 23VE00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00029 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022, N° 1908529 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Managements et Finances, société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Management et Finances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Management et Finances a demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise, à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2013 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 et, enfin, de maintenir le sursis de paiement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 1908529 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 12 mai 2023, la SASU Managements et Finances, représentée par Me Gryner, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande de réduction de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 et en tant qu’il a rejeté sa demande de décharge de la majoration pour manquement délibéré assortissant la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2011 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013 à concurrence d’une réduction en base de 2 000 310 euros ;
3°) de lui accorder la remise des majorations appliquées à la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2011.
Elle soutient que :
— elle a considéré que le contrat qui la liait à la société Energy Caraïbes était un contrat à long terme ; elle a donc déclaré les produits correspondants au moment de l’achèvement des prestations au cours de l’exercice clos en 2013 ; l’administration a estimé que ces produits étaient taxables dès l’exercice clos en 2011 ; l’impôt sur les sociétés calculé en 2013 à raison de ces produits, d’un montant de 2 000 310 euros, n’est donc pas dû et doit être dégrevé ; elle justifie de la comptabilisation de ces produits en 2013, ainsi que de leur taxation à l’impôt sur les sociétés ;
— dès lors qu’elle a déclaré ces produits en 2013, il n’y a eu aucune volonté de sa part d’éluder l’impôt sur la minoration de recettes rehaussée par l’administration en 2011.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2023 et 12 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— en l’absence de moyen soulevé à l’encontre des droits supplémentaires d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2011, les conclusions tendant à leur décharge sont irrecevables ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Liogier,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Gryner, représentant la SASU Management et finances.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Management et Finances, qui exerce une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notamment notifié un rehaussement en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011, à raison d’une facture dont l’administration a estimé qu’elle devait être rattachée aux produits de cet exercice. La société requérante, soutenant qu’elle avait comptabilisé cette facture à bon droit sur l’exercice clos en 2013, a demandé au tribunal administratif, notamment, de la décharger de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés établie au titre de l’exercice clos en 2011 et, à titre subsidiaire, de lui restituer la cotisation d’impôt sur les sociétés établie au titre de l’exercice clos en 2013 à raison de cette facture. Elle fait appel du jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la restitution de l’impôt sur les sociétés de 2013, à concurrence d’une réduction en base de 2 000 310 euros et en tant qu’il a rejeté sa demande de décharge de la majoration pour manquement délibéré dont a été assortie la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de 2011.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. La société requérante demande seulement, dans la présente instance, la restitution partielle de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2013, ainsi que la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les rehaussements issus de sa vérification de comptabilité au titre de l’exercice clos en 2011, ainsi qu’il vient d’être dit. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, pour défaut de moyen, des conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés établie au titre de l’exercice clos en 2011 ne peut qu’être écartée.
Sur la restitution de l’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2013 :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Le montant du bénéfice imposable de l’exercice clos en 2013 de la SASU Management et Finances a été déterminé conformément à sa déclaration fiscale déposée auprès de l’administration fiscale. Il appartient donc à la requérante de démontrer l’exagération de la base d’imposition retenue au titre de cet exercice, conformément aux dispositions précitées.
4. Il résulte de l’instruction que, le 22 janvier 2008, la SASU Management et Finances a conclu un protocole avec la SAS Energy Caraïbes, en vue d’une assistance dans le projet de cette dernière de développement d’activités photovoltaïques. En vertu de ce protocole, la société requérante a émis une facture n° 291211 du 29 décembre 2012 adressée à la SAS Energy Caraïbes pour un montant de 2 170 336,35 euros toutes taxes comprises (TTC), soit 2 000 310 euros hors taxes (HT). Par un droit de communication, l’administration a obtenu la copie de la facture reçue et comptabilisée par la SAS Energy Caraïbes, portant les mêmes mentions et le même numéro que celle présentée par la société requérante, mais datée du 29 décembre 2011. Aucune des deux factures n’a été comptabilisée ni déclarée au titre des exercices clos en 2011 et 2012. L’administration a déduit de ces éléments que la créance était certaine dans son principe et son montant dès l’exercice clos en 2011 et que ce produit devait donc être rattaché au résultat imposable de cet exercice. La société requérante ne le conteste plus en appel mais demande la restitution de l’impôt sur les sociétés établi au titre de l’année 2013 à raison de cette même facture qu’elle a comptabilisée en 2013.
5. Il résulte de l’instruction que la société a comptabilisé la facture litigieuse le 1er janvier 2013, ainsi qu’il ressort des extraits des journaux de ventes, certifiés conformes par l’expert-comptable, et n’a fait l’objet d’aucune contrepassation lors de cet exercice. Le libellé de l’écriture comptable porte le nom du client, la SAS Energy Caraïbes. En outre, il résulte de l’instruction que le montant de la prestation a été calculé, en vertu du protocole du 22 janvier 2008, en fonction du nombre de mégawatts-crête développés, rendant peu probable l’existence d’une seconde prestation d’un montant parfaitement identique. Les extraits du compte fournisseur produits par la SAS Energy Caraïbes, à la demande de l’administration, ne mentionnent d’ailleurs aucune autre prestation fournie par la société requérante entre le 1er janvier 2011 et le 30 octobre 2013. Par ailleurs, la liasse fiscale de l’exercice clos en 2013, déposée par le même expert-comptable, mentionne un montant de produits d’exploitation de 2 321 360 euros, un peu supérieur au montant résultant de l’ensemble des ventes comptabilisées par la société requérante, qui comprennent la facture litigieuse. La société justifie à la fois du dépôt de cette liasse auprès de l’administration fiscale, qui ne le conteste d’ailleurs pas, et du paiement de l’impôt correspondant, d’un montant total de 514 813 euros. La circonstance que la société ne justifierait pas de la réalité de la prestation réalisée n’a pas d’incidence sur la comptabilisation et la déclaration du produit issu de cette facture dans le résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2013. Par suite, quand bien même la société requérante n’aurait pas assorti sa réclamation préalable du 4 décembre 2015 d’une déclaration rectificative, celle-ci est fondée à demander la restitution de sa cotisation d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2013 à raison d’une réduction en base de 2 000 310 euros.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
7. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré à la rectification d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2011 résultant de l’absence de comptabilisation de la facture litigieuse, l’administration fait valoir que le montant de la prestation était particulièrement élevé, au regard du montant habituel du chiffre d’affaires de la société, de son bénéfice annuel, d’un montant déclaré de 25 000 euros en 2011, et des autres factures, que le nombre de factures émises par la société chaque année est réduit et que, bien que la société ait adressé sa facture au client dès le 29 décembre 2011, elle ne l’a pourtant pas comptabilisée avant le 1er janvier 2013, en méconnaissance des règles de la comptabilité d’engagement, alors que le protocole d’accord du 22 janvier 2008 précité prévoyait qu’il se terminait le 31 décembre 2011. Au surplus, si la société soutient avoir retardé la comptabilisation de la facture à l’exercice 2013, au cours duquel la prestation s’est achevée, l’administration constate que la société n’a pas non plus procédé à la comptabilisation de cette prestation conformément aux règles comptables en vigueur, en comptabilisant des productions en cours à la clôture de chaque exercice, et n’a compris cette facture dans son résultat imposable que lors du dépôt de sa liasse fiscale de l’exercice clos en 2013, le 6 mai 2014, postérieurement à la réception de la proposition de rectification du 17 avril 2014. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011 à raison de cette facture. Par suite, c’est à bon droit qu’elle a assorti cette rectification de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
8. Il résulte de ce qui précède que la SASU Management et Finances est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’exercice clos en 2013 à raison d’une réduction en base de 2 000 310 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La base de l’impôt sur les sociétés de la SASU Management et Finances au titre de l’exercice clos en 2013 est réduite d’une somme de 2 000 310 euros.
Article 2 : Il est accordé la restitution à la SASU Management et Finances d’un montant d’impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 1908529 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Management et Finances et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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