Rejet 5 juillet 2022
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 15 mai 2025, n° 22VE02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 juillet 2022, N° 1901923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui verser la somme de 5 000 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la résiliation du contrat de partenariat pour l’informatisation des collèges d’Eure-et-Loir conclu en 2006 avec la société Access Data Networks (ADN).
Par un jugement n° 1901923 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 5 septembre 2022 et le 8 janvier 2024, M. B représenté par Me Fornacciari, demande à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)de condamner le département d’Eure-et-Loir à lui verser la somme de 5 000 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la résiliation du contrat de partenariat pour l’informatisation des collèges d’Eure-et-Loir, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 4 juillet 2018 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°)de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir le versement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la procédure de résiliation était irrégulière ;
— la résiliation était irrégulière en l’absence de mise en demeure régulière restée sans effet dans un délai de deux mois ;
— la société ADN n’a pas commis de faute contractuelle ;
— il existe un lien de causalité entre la résiliation et le placement en liquidation judiciaire de la société ADN ; si elle était auparavant en redressement judiciaire, elle était viable ;
— la liquidation de la société ADN lui crée un préjudice de 5 millions d’euros, la valeur de l’entreprise ayant été évaluée à 4,3 millions en 2011.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2023 et 16 janvier 2024, le département d’Eure-et-Loir, représenté par Me Vidal, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°)de rejeter la requête de M. B ;
2°)de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Camenen,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— les observations de Me Fornacciari, pour M. B, et celles de Me Vidal pour le département d’Eure-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département d’Eure-et-Loir à lui verser une indemnité en réparation de préjudices résultant pour lui de la résiliation du contrat de partenariat pour l’informatisation des collèges d’Eure-et-Loir conclu en 2006 avec la société Access Data Networks (ADN) dont il est actionnaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l’appui de sa requête, M. B soutient que le tribunal administratif d’Orléans a omis de répondre à son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de résiliation du contrat de partenariat. Toutefois, il résulte de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et certain entre la résiliation du contrat de partenariat et le placement en liquidation judiciaire de la société ADN. Ayant ainsi rejeté les conclusions indemnitaires, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de résiliation devenait inopérant. Le tribunal administratif n’était donc pas tenu d’y répondre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Au fond :
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
3. Aux termes de l’article 37 du contrat de partenariat pour l’informatisation des collèges d’Eure-et-Loir : « () La résiliation pour faute est précédée d’une mise en demeure, dûment motivée et notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception au cocontractant, soit par signification par lettre extra judiciaire et restée sans effet dans un délai de deux mois (). ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de plusieurs mises en demeure demeurées sans réponse satisfaisante, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a, une nouvelle fois, mis en demeure la société ADN, dans un courrier du 23 novembre 2017, de remédier aux dysfonctionnements constatés dans l’exécution du contrat de partenariat sous peine de résiliation pour faute. Ce courrier vise expressément les stipulations de l’article 37 du contrat de partenariat. Il fait expressément référence à la méconnaissance par la société ADN de ses engagements contractuels résultant de l’avenant n° 4 au contrat de partenariat qui comporte une phase d’investissements de 4 millions d’euros intégrant le renouvellement de l’ensemble de l’équipement informatique des collèges en 2016. En outre, il n’est pas contesté que la décision de résiliation pour faute du 20 juin 2018 est intervenue plus de deux mois après la réception par la société ADN de la mise en demeure précitée du 23 novembre 2017. Dès lors, est sans incidence sur la régularité de la procédure de résiliation, la circonstance que, dans une ultime mise en demeure du 22 mai 2018, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a informé la société ADN que le contrat de partenariat serait résilié dans un délai de quinze jours, faute pour elle de présenter les éléments de nature à démontrer de façon crédible la réalisation des investissements prévus au contrat pour la rentrée scolaire du mois de septembre 2018. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de résiliation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation pour faute :
5. En premier lieu, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient M. B, que les difficultés rencontrées par la société ADN dans l’exécution du contrat de partenariat proviennent d’une hostilité du corps enseignant au transfert de la maîtrise d’ouvrage publique à une société privée et que la résiliation décidée en 2018 ne résulte que d’un changement de gouvernance au sein du conseil départemental d’Eure-et-Loir en 2017. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 37 du contrat de partenariat : " Le département peut prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du cocontractant, en cas de manquement grave ou de manquements répétés du cocontractant à ses obligations contractuelles au titre du présent contrat et, notamment, dans les cas suivants : non exécution d’une ou plusieurs obligations substantielles ; fonctionnement du système informatique mettant en péril la sécurité des utilisateurs ; lorsqu’un montant cumulé de pénalités de deux trimestrialités de R2 sur 1 an, ou 3 trimestrialités de R2sur 2 ans ou 5 trimestrialités de R2 sur 5 ans a été atteint ; cession des droits résultant du présent contrat sans autorisation préalable et expresse du département ; liquidation judiciaire du cocontractant (). ".
7. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment de la mise en demeure précitée du 23 novembre 2017, que les équipements informatiques en place dans les collèges d’Eure-et-Loir étaient alors dans leur septième année de déploiement et d’utilisation, la propension d’apparition de problèmes techniques pour des équipements de cette ancienneté ne pouvant aller qu’en s’aggravant, avec une insatisfaction croissante des utilisateurs. Cette insatisfaction des établissements ressort notamment d’un courrier du président du conseil départemental aux principaux de collèges du 27 juin 2017. L’avenant n° 4 du contrat de partenariat du 22 novembre 2010 a prévu une phase d’investissements de 4 millions d’euros à compter du 1er juillet 2013 jusqu’à la fin du contrat, intégrant le renouvellement de l’ensemble de l’équipement informatique des collèges en 2016. Cet engagement a été confirmé par l’article 5 de l’avenant n° 5 au contrat de partenariat du 7 novembre 2014 qui a prévu le remplacement de 5 030 postes informatiques dans l’ensemble des collèges du département d’Eure-et-Loir. Il a également été confirmé par un courrier de la société ADN du 9 décembre 2013. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que le requérant soutient, la société ADN n’a pas été en mesure de répondre à cet engagement. Elle a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, ce manquement grave justifiant à lui seul la résiliation du contrat de partenariat.
8. D’autre part, il résulte également de l’instruction, en particulier de la mise en demeure précitée du 23 novembre 2017, que divers dysfonctionnements ont été constatés dans l’exécution du contrat de partenariat. Il n’est pas sérieusement contesté que l’infrastructure réseaux et de production informatique était minimaliste, non industrialisée et insuffisamment entretenue, qu’elle présentait un risque de perte de données et que le temps d’accès aux ressources informatiques était de nature à perturber le fonctionnement des établissements. L’infrastructure de câblage était également problématique avec des câbles et prises trop peu souvent étiquetés, des baies de brassage nombreuses, non centralisées dans les locaux techniques et chaînées entre elles au lieu d’être réparties depuis le cœur. Les commutateurs réseaux et bornes Wi-Fi, d’une gamme grand public, ne permettaient pas de fournir les performances et fonctionnalités requises pour opérer dans un contexte professionnel. Il existait en outre un risque de sécurité préoccupant, le système antiviral étant minimaliste et insuffisant pour traiter de nouvelles menaces. Les systèmes d’exploitation n’étaient pas mis à jour. Enfin, il a été constaté que la maintenance était insuffisante et s’appuyait uniquement sur les interventions planifiées par les techniciens via un système de demande d’intervention. Ces dysfonctionnements sont notamment corroborés par les deux rapports d’audit commandés par le département d’Eure-et-Loir en 2017 et 2018 et soumis au contradictoire en première instance et en appel. M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait être tenu compte de ces rapports à titre d’éléments de preuve apportés par l’administration. Ces éléments de preuve sont confortés par d’autres pièces du dossier, en particulier les nombreux courriers adressés par le département d’Eure-et-Loir à la société ADN depuis 2016. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que ces rapports ne sont pas sérieux au motif qu’ils auraient été établis pendant les vacances scolaires ou par des entreprises incompétentes. Alors même qu’ils ne comportent pas de signature manuscrite et qu’ils concernent pour partie des collèges que la société ADN n’aurait pas câblés, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’ils sont dépourvus de toute valeur probante. Les dysfonctionnements précités ne caractérisent pas seulement les défauts des matériels livrés mais traduisent également l’absence d’atteinte des performances contractuelles. Au total, ils constituent des manquements graves et répétés de la société ADN à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat de partenariat.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation :
9. M. B soutient que la résiliation du contrat de partenariat est la cause directe et certaine du placement en liquidation judiciaire de la société ADN et qu’en sa qualité d’unique actionnaire indirect de la société ADN, il a subi, du fait de cette résiliation, un préjudice qu’il évalue à la somme de 5 000 000 euros.
10. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la résiliation pour faute du contrat de partenariat était justifiée. Par suite, M. B ne saurait prétendre au versement d’une quelconque indemnité en réparation du préjudice que cette mesure lui aurait causé personnellement. Au surplus, d’une part, il résulte de l’instruction que la société ADN a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dès 2015. Ainsi, l’existence d’un lien direct et certain entre la décision de résilier le contrat de partenariat en 2018 et le placement en liquidation judiciaire de la société ADN par un jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2018 n’est, en tout état de cause, pas établie. D’autre part, alors même que la valeur de la société ADN a été évaluée à 4,3 millions d’euros en 2011 et que le contrat de partenariat conclu avec le département d’Eure-et-Loir constituait l’un de ses principaux actifs et l’une de ses ressources financières principales, il n’est pas établi que la résiliation de ce contrat a causé un préjudice direct et certain à M. B. Enfin, l’existence même de ce préjudice et son quantum ne sont pas établis.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département d’Eure-et-Loir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement au département d’Eure-et-Loir de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 2 000 euros au département d’Eure-et-Loir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au département d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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