Rejet 16 mai 2025
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 25BX02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 mai 2025, N° 2502888 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a transmis la demande de M. A… au tribunal administratif de Bordeaux, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2502888 du 16 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 16 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne du 26 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu’il vit depuis qu’il a seize ans en France où résident également ses deux enfants français ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants français protégé par les articles 3 et 5 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 5 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001928 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né en 1992, est entré régulièrement en France en août 2008 alors qu’il était mineur. Il a obtenu, entre 2012 et 2022, plusieurs titres de séjour en qualité de parent d’enfants français nés en 2017 et en 2019 de sa seconde union avec une ressortissante française. Un refus a été opposé le 23 novembre 2022 à sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie de Saint-Cyprien, le 26 avril 2025, et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Dordogne, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Il a, en outre, été placé en rétention le même jour au centre de rétention d’Hendaye et a ensuite été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Dordogne par un arrêté du 30 avril 2025. M. A… relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 26 avril 2025.
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon l’article 5 de la même convention, « Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente convention. ».
4. M. A… soulève nouvellement en appel deux moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 5 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et produit à leur soutien de nouvelles pièces parmi lesquelles des photographies de ses deux enfants. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu’il entretiendrait des liens avec ses enfants français mineurs qui vivent avec leur mère alors qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie le 26 avril 2025, qu’il n’avait plus de contact avec ses fils nés en 2017 et 2019 depuis le mois de décembre 2024 et que toutes les photos produites datent de 2020. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. D’autre part, M. A… ne peut utilement invoquer la violation des stipulations de l’article 5 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lesquelles ne créent pas pour les intéressés de droit auquel une décision est susceptible de porter atteinte.
5. En deuxième lieu, M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
6. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
7. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 5 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre
K. Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Procédure contentieuse ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Décret ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Cotisations ·
- Procédure contentieuse ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Éducation nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Élève ·
- Propos ·
- Impartialité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation pédagogique ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Fondation ·
- Impôt ·
- Livraison ·
- Péremption ·
- Déclaration ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Finances
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.