Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 août 2025, n° 25MA01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 avril 2025, N° 2405211 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405211 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut, dans l’attente, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet aurait dû saisir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de sa demande d’autorisation de travail ;
— il est entaché d’une erreur de droit ; le préfet ne pouvait lui opposer l’absence d’autorisation de travail, dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir, dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué, que le tribunal aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Il ressort de la décision attaquée qu’elle vise et cite les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle la nationalité de M. B, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que sa situation professionnelle, personnelle et familiale. En outre, elle rappelle que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de son intégration professionnelle ou de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de transmettre la demande d’autorisation de travail établie à son bénéfice aux services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu, en tout état de cause, de saisir cette direction avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
7. En troisième lieu, une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. A cet égard, si le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé dans l’arrêté que M. A ne produisait pas la demande d’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, il n’a pas entendu pour autant, en se bornant à relever cette circonstance, fonder le rejet de sa demande de titre de séjour sur le motif de l’absence d’une telle autorisation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
9. M. B est entré en France le 10 mars 2018 muni d’un visa C. Le requérant, marié à une compatriote tunisienne qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, est sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Il ne se trouve pas dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Tunisie. Il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière, en dehors d’un emploi de manœuvre et de la production de quelques bulletins de salaire. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
11. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie doit donc être écarté.
12. En cinquième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. La situation de M. B, telle qu’elle a été exposée au point 9, ne caractérise pas l’existence de motifs ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Il ne démontre pas plus exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 août 2025
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