Rejet 21 novembre 2023
Annulation 13 novembre 2024
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 novembre 2024, N° 2405086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870495 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2405086 du 13 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à
M. B A un certificat de résidence d’un an dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, sous le n° 24TL02897, et un mémoire complémentaire du 14 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2024;
2°) de rejeter la demande de M. B A présentée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Laporte, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— les éléments qu’il apporte établissent l’existence d’une communauté de vie qui a débuté en 2020 et encore depuis la célébration de leur mariage le 6 décembre 2022 ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 avril 2025 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse.
II.- Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, sous le n° 24TL02898, le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du
13 novembre 2024.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de nature à justifier l’annulation du jugement contesté et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement au motif de la méconnaissance par son arrêté du 20 mars 2024 des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Laporte, conclut :
1°) au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il présente les mêmes fins et soulève les mêmes moyens que celles et ceux figurant dans son mémoire présenté dans l’instance n° 24TL02897.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 avril 2025 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 juin 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 février 2020. Il s’est marié le 6 décembre 2022 en France avec une ressortissante française. Après son interpellation, le 10 octobre 2023, par les services de la police aux frontières qui ont constaté qu’il était démuni d’un titre de séjour, il a fait l’objet d’un arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour d’un an et d’une assignation à résidence pour une période de six mois. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2023 pour violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le tribunal a également enjoint au préfet de délivrer à M. B A une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 29 novembre 2023 et valable jusqu’au 28 mai 2024. Le 29 novembre 2023, M. B A a sollicité auprès du préfet des Pyrénées-Orientales un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête enregistrée sous le n° 24TL02897, le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement du 13 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 20 mars 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. B A un certificat de résidence d’un an. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 24TL02898, le préfet sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 24TL02897 et n° 24TL02898 du préfet des Pyrénées-Orientales sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B A a épousé une ressortissante de nationalité française le
6 décembre 2022 à Meudon (Hauts-de-Seine). Il ressort des pièces du dossier et des témoignages concordants versés à l’instance que le couple s’est rencontré à l’automne 2020. Le justificatif d’abonnement du 22 août 2022 attestant que le couple était titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie depuis le 15 novembre 2020 et l’avis d’imposition commune sur les revenus de 2022 démontrent que M. B A avait emménagé à compter de novembre 2020 chez
sa compagne à Meudon. Cet élément est corroboré par le témoignage d’un ami du couple qui a personnellement participé au déménagement à l’été 2021. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du contrat de location que les époux ont déménagé dans la commune de Saint-Jean Pla de Corts (Pyrénées-Orientales) et se sont installés, après leur mariage, dans un logement situé 10 rue des Ecoles. Les attestations d’un fournisseur d’eau du 3 septembre 2024 faisant état du contrat d’abonnement dont les époux sont titulaires pour ce logement depuis le
9 janvier 2023 et d’une voisine du couple mentionnant leur emménagement depuis décembre 2022, et la quittance de loyer du mois de septembre 2024 pour l’appartement loué 10 rue des Ecoles, établissent suffisamment que les époux vivent ensemble dans la commune de Saint-Jean Pla de Corts depuis l’année 2023.
5. Il résulte de ces éléments que la communauté de vie du couple n’est établie que depuis fin 2020 et présentait ainsi un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. De plus,
M. B A est entré irrégulièrement en France et conserve de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où demeurent ses parents et ses deux frères. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un enfant serait né de l’union entre M. B A et sa conjointe. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français dans lequel il lui sera possible de revenir par les voies légales. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il en résulte que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du
20 mars 2024. Il appartient à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté en litige.
Sur les autres moyens de la demande de M. B A :
7. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet a délégué au secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté en litige, sa compétence à l’effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. En l’espèce, d’une part, la décision portant refus de séjour, qui vise les textes dont il est fait application, en particulier le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et expose de manière suffisamment précise les conditions d’entrée et de séjour de M. B A et les principaux éléments de sa vie personnelle et familiale, en particulier son mariage le 6 décembre 2022 à Meudon avec une ressortissante de nationalité française, satisfait à l’obligation de motivation prévue par le code des relations entre le public et l’administration. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire national, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit, l’obligation de quitter le territoire français l’est également.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales ne se serait pas livré à un examen réel et approfondi de la situation de M. B A, étant précisé qu’il appartenait à ce dernier d’apporter tous éléments et justificatifs de nature à permettre à l’administration de porter une appréciation concrète sur sa situation. Par ailleurs, si M. B A reproche au préfet de ne pas avoir examiné son droit au séjour au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier qu’il a seulement demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 du même accord, en se prévalant de sa qualité de conjoint de ressortissant français, tandis que le préfet n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour sur un fondement non invoqué.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 5, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté, en tout état de cause.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 20 mars 2024 et que la demande de première instance présentée par M. B A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :
14. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 13 novembre 2024. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Enfin, le préfet ne justifiant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2405086 du 13 novembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. B A et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL02898 du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2024.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, à Me Laporte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 24TL02898
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