Rejet 24 février 2025
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 février 2025, N° 2408910 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2408910 du 24 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Sulli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du deuxième mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour,
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son beau-fils mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire,
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination,
— elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 16 août 1986, entré en France en juin 2019 muni d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 15 juillet 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence, suite à son mariage célébré le 6 juillet 2024 avec une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 19 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 24 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Gougou, secrétaire général à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 78-2024-03-04-00010 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré d’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : () Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. "
5. M. A fait valoir qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2020, avec laquelle il s’est marié le 6 juillet 2024, qu’il est proche de son frère et du fils mineur de sa conjointe, issu d’une précédente relation, et qu’il exerce une activité indépendante de prestations de service de bricolage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles en juin 2019 et s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son visa. Il n’était marié que depuis deux mois à la date de l’arrêté contesté et ne justifie pas d’une vie commune antérieure à ce mariage. La relation avec son beau-fils était également très récente. S’il se prévaut de la présence de son frère, titulaire d’un certificat de résidence d’un an, il n’établit pas la nécessité de sa présence à ses côtés et n’est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par ailleurs, son activité indépendante, exercée sans autorisation, ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de son épouse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Le préfet n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
7. M. A n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité du préfet des Yvelines l’octroi d’un délai supérieur à trente jours en cas d’obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, en fixant à trente jours le délai de départ imparti à M. A pour quitter volontairement le territoire français, par une décision qui n’a pas à être motivée, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
8. En dernier lieu, l’arrêté contesté précise que si M. A n’a pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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