Annulation 26 février 2024
Rejet 9 janvier 2025
Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25LY00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00333 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 janvier 2025, N° 24LY00840 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 mai 2024 M. B A, représenté par Me Hebmann, a saisi le tribunal administratif de Dijon de conclusions tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2303026 du 26 février 2024, confirmé par un arrêt n° 24LY00840 du 9 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon.
Par une ordonnance du 7 février 2025, le président de la cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a indiqué que l’intéressé, qui pouvait prétendre à une carte de séjour en qualité de salarié, s’était vu délivrer une autorisation de travail.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a indiqué qu’il avait pris une décision favorable à M. A et l’avait convoqué dans ses services afin de lancer la mise en fabrication de son titre.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A, représenté par Me Hebmann a pris note de la délivrance d’un titre de séjour mais maintenu ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours peuvent, () par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il apparaît et n’est pas contesté que, à la suite de l’annulation par le tribunal, confirmée par la cour, du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement opposés à l’intéressé, le préfet de la Côte-d’Or a, comme l’avait ordonné le premier juge à l’article 2 de son jugement, réexaminé sa situation et, en outre, finalement décidé de lui accorder un titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à obtenir l’exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2024 ont perdu leur objet.
3. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d’exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2024.
Article 2 :Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, 10 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, al
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