Rejet 5 août 2024
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24NT02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 août 2024, N° 2316121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 22 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2316121 du 5 août 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024. M. A, représenté par Me Boezec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viéville,
— et les observations de Me Boezec, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais, déclare être entré irrégulièrement en France en mai 2017. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2018. Il s’est maintenu sur le territoire et a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 septembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Le recours de M. A contre cette décision a été rejeté par un jugement du 5 août 2024, dont il relève appel.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. M. A déclare être entré en France en 2017 de manière irrégulière. Il s’est maintenu sur le territoire malgré l’édiction d’une première mesure d’éloignement en 2018. S’il se prévaut de sa relation avec une compatriote camerounaise, avec laquelle il a eu une fille née le 24 janvier 2021, les documents produits, à savoir des factures d’achats, des bulletins de paies et des attestations de contrats de fournisseur d’énergie de sa partenaire mentionnent des adresses différentes jusqu’au cours de l’année 2022 et ne permettent pas de confirmer l’ancienneté alléguée de cette relation de concubinage à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant que le couple s’est séparé au cours de l’année 2023 et jusqu’à la fin de cette année, l’intéressé ayant déclaré une adresse différente de sa compagne ainsi que cela ressort des bulletins de paie de l’appelant. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. A partageait une vie commune avec Mme B. Par ailleurs, M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu la majeure partie de son existence, puisqu’il est entré en France à l’âge de vingt ans. Enfin, les circonstances que le requérant est licencié auprès de la Fédération Française de football et qu’il produit plusieurs bulletins de salaire entre le mois ne permettent pas de justifier d’une particulière intégration socio-professionnelle à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent du jugement, et compte tenu également de la nationalité commune des parents de l’enfant, de l’absence établie à la date de la décision attaquée de relation stable entre M. A et la mère de son enfant et de preuves d’une relation stable et continue avec l’enfant, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et aurait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation du requérant doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ". Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de plein droit ni que l’étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
6. M. A, en se prévalant uniquement des circonstances rappelées au point 5, ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens des dispositions citées au point précédent, susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. En particulier, son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée n’apparait pas particulièrement remarquable, alors même qu’il exerce un métier en tension. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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