Rejet 17 septembre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02622 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2024, N° 2401922 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401922 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme A épouse D, représentée par Me Faryssy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de modifier sa carte de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de compétence de son signataire puisque la délégation de signature n’était plus valide à la date d’édiction de l’arrêté ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est conjointe d’un ressortissant français ; le préfet lui a opposé à tort la condition de détention d’un visa long séjour alors qu’elle réside en France avec son époux depuis plus de six mois ;
— en raison des conditions et de la durée de son séjour en France, elle est en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le refus opposé à sa demande est entaché d’une erreur de droit au regard de ces dispositions ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a retenu à tort son entrée illégale sur le territoire français ;
— elle ne se trouve dans aucune des situations énumérées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de lui refuser un titre de séjour ;
— la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée et non justifiée à sa vie privée ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 411-1dès lors qu’elle démontre être entrée régulièrement en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une vie commune avec son conjoint supérieure à six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A épouse D, de nationalité marocaine, née le 12 janvier 1981 à Midar (Maroc), est entrée en France au cours de l’année 2020. Le 19 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. E C a été, par un décret du président de la République du 14 février 2024 publié au Journal officiel de la République française le 15 février 2024, nommé préfet de Vaucluse. L’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () /. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
5. Le préfet de Vaucluse a cité les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 applicable à la situation de Mme D et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’Etat a également mentionné les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale en France de l’intéressée, notamment son mariage avec un ressortissant français le 13 mai 2023 et l’absence de visa long séjour et de preuve d’une entrée régulière sur le territoire national. L’arrêté en litige est donc suffisamment motivé en droit et en fait. Si l’appelante soutient que le préfet, en relevant son entrée irrégulière en France, a commis une erreur de fait, ce moyen se rattache à la légalité interne de l’arrêté attaqué et non à sa légalité externe. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté pris par le préfet de Vaucluse ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, Mme D reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du même code dès lors que le préfet lui a opposé à tort la condition de détention d’un visa long séjour, que l’autorité préfectorale a également retenu à tort la circonstance qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant qu’elle est entrée irrégulièrement en France pour prendre une obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 15 du jugement attaqué.
7. En dernier lieu, Mme D se prévaut de ce qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour dans la mesure où elle ne se trouve dans aucune des situations mentionnées par l’article L. 423-6, par les 5°, 6° et 8° de l’article R. 432-3, par le 9° de l’article R. 432-4, l’article R. 432-5 et par l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée qu’elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de français et que le préfet, qui considéré qu’elle ne remplissait pas les critères pour se voir délivrer un tel titre, et après vérification de son droit au séjour, n’a pas envisagé de l’admettre sur un autre fondement. Par suite, l’appelante ne pouvant utilement se prévaloir de ce qu’elle ne se trouve dans aucune des situations qu’énoncent les dispositions dont elle se prévaut, le moyen soulevé à cet égard ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme D est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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