Rejet 22 novembre 2022
Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 11 juil. 2024, n° 23NC02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 novembre 2022, N° 2201123 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2201123 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 13 juin 2024 et non communiqué, M. B…, représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée qui n’était pas le préfet mais un délégataire n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il fait état d’un motif exceptionnel justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il souhaite poursuivre ses études après l’obtention de son baccalauréat professionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 11 mai 2002, a déclaré être entré en France en février 2018. Confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans un courrier du 22 décembre 2019. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 23 novembre 2020 uniquement en tant qu’il a fait obligation à M. B… de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 15 novembre 2021, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… reprenant en appel, sans apporter d’élément nouveau, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 22 novembre 2022.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… vit en France depuis le début de l’année 2018, soit moins de quatre ans à la date de la décision en litige. S’il a suivi une formation qui lui a permis d’obtenir un baccalauréat professionnel logistique en 2022, poursuit ses études en brevet de technicien supérieur logistique, et a vu son contrat jeune majeur renouvelé eu égard à ses conditions d’intégration, ces seules circonstances alors qu’il est dépourvu de ressources et pris en charge par le département de Meurthe-et-Moselle, ne permettent pas de démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privé et personnel sur le territoire national. En outre, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa formation en Guinée. Enfin, il ne se prévaut pas d’attaches familiales ou amicales en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où il n’est pas contesté que ses parents, son frère et sa sœur résident. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… suit avec sérieux une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, poursuit ses études après l’obtention de son baccalauréat professionnel en 2022 et a disposé de contrats jeunes majeurs. Toutefois, en dépit de son parcours scolaire réussi et de ses efforts d’intégration, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant ce faisant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B…, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à Me Chaib.
Une copie du présent arrêt sera adressée à le préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : C. MosserLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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