Annulation 19 mai 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25VE01883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, représenté par Me Marie Milly, a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2504736 du 19 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, après avoir admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé l’arrêté du 9 avril 2025 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Me Milly demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions présentées pour M. B au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle, au titre des diligences accomplies devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle soutient :
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des diligences accomplies et de l’absence de considération économique ou d’équité.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article 37 de la du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. () ».
3. Les dispositions précitées laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le soin d’apprécier, compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de mettre à la charge de la partie perdante la totalité ou une fraction des sommes exposées par l’autre partie et non comprises dans les dépens. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d’un tel paiement aucun droit à l’obtenir.
4. En premier lieu, en indiquant, au point 5 du jugement attaqué, qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le premier juge a suffisamment motivé sa décision
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées pour M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles, qui n’a pas regardé M. B comme la partie perdante, ait fait une inexacte application de dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Me Milly doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me Milly est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Marie Milly et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis ·
- Exécution ·
- Délivrance du titre
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Ouvrage ·
- Copropriété ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Partie ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Situation économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Opposabilité des interprétations administratives (art ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- 80 a du livre des procédures fiscales) ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes et activités imposables ·
- Professions et personnes taxables ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Exception de recours parallèle ·
- Actes à caractère de décision ·
- Actes présentant ce caractère ·
- Introduction de l'instance ·
- Contributions et taxes ·
- Actes administratifs ·
- Avis et propositions ·
- Règles particulières ·
- Taxe professionnelle ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Impôt ·
- Entreprise commerciale ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forfait ·
- Excès de pouvoir ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Réel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile
- Nigeria ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Nationalité française ·
- Vie privée ·
- Cryptologie ·
- Pays ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.