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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502117 du 7 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. B…, représenté par Me Alessandrini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris ou tout autre juridiction se soit prononcé sur la question de savoir s’il avait la nationalité française à la date de l’arrêté contesté ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté contesté et d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il existe un doute sérieux sur la question de sa nationalité française, qui doit être posée à la juridiction judiciaire compétente ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code civil ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… B…, ressortissant malien né en France le 9 mars 1989, qui déclare résider en France depuis sa naissance, a été auditionné le 25 mars 2025 par les services de la gendarmerie nationale au sujet de sa situation administrative alors qu’il était incarcéré au centre de détention de Châteaudun. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. (…) ». Aux termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». L’article 30 du même code dispose que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Enfin, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
D’une part, si M. B… fait valoir que des démarches sont en cours devant la juridiction compétente pour qu’un nouveau certificat lui soit délivré, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. D’autre part, si M. B… justifie avoir été scolarisé en France en 1992 et 2005 et si ses frères et sœurs sont ressortissants français, il n’est pas établi, notamment par les attestations produites, que l’intéressé avait sa résidence en France à la date de sa majorité. Par suite, en l’absence de difficulté sérieuse sur la question de sa nationalité, il n’y a pas lieu de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle. Les conclusions à fin de sursis à statuer doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet d’Eure-et-Loir a pris en compte les circonstances que M. B… est né en France, qu’il déclare avoir toujours vécu en France, qu’il a fait l’objet d’une condamnation, le 4 juillet 2023, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour transport, détention, acquisition non autorisés de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, qu’il a déclaré être hébergé chez ses parents, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il serait démuni de liens familiaux au Mali. Il ressort de ces motifs que le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, a procédé à un examen suffisamment complet et sérieux de la situation de M. B… avant de prendre les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis sa naissance et de son absence de lien dans son pays d’origine, ainsi que de sa volonté de se réinsérer à la société française. Toutefois, il ne justifie pas, par les seules attestations de sa fratrie et de sa mère, qu’il a vécu de façon habituelle en France depuis sa naissance. Il est constant qu’il a été condamné, le 4 juillet 2023, par la cour d’appel de Paris, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’acquisition, de détention, de transport non autorisés et d’usage illicite de stupéfiants et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, et qu’à la date de l’arrêté contesté, il était incarcéré au centre de détention de Châteaudun pour ce motif. S’il fait valoir qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles en détention, et qu’il y a obtenu un titre professionnel d’électricien d’équipement du bâtiment, délivré le 15 octobre 2024, et justifie ainsi d’efforts d’insertion, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits ayant conduit à cette condamnation, il représente une menace à l’ordre public à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il ne justifie, ni l’exercice d’une activité professionnelle suffisamment ancienne et stable, ni d’aucune intégration sociale particulière avant son incarcération, intervenue alors qu’il était âgé de trente-quatre ans. Enfin, s’il justifie de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident de dix ans et qui l’hébergeait avant sa détention, et de ses neuf frères et sœurs, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait avec eux des liens particuliers. Dans ces conditions, bien qu’il allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, en obligeant M. B… à quitter le territoire français et en lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par ces décisions, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite doit également être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet d’Eure-et-Loir a édicté une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l’article L. 612-8 de ce code doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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