Rejet 7 novembre 2024
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25LY00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2024, N° 2408149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408149 du 7 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A…, représenté par la SARL Lachenaud avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement du tribunal administratif de Lyon :
– il est insuffisamment motivé, dès lors, en particulier, qu’il ne mentionne ni sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, ni les risques de persécutions auxquels il serait exposé dans son pays d’origine ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation, au regard des risques pour sa santé au Nigéria, où il ne pourrait bénéficier des soins médicaux appropriés ;
– il est entaché de dénaturation des pièces du dossier, au vu de sa situation médicale ;
S’agissant des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi :
– elles sont insuffisamment motivées ;
– elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– elles ont été prises en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant nigérian né le 14 novembre 1988, est entré en France le 21 avril 2023, selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 14 septembre 2023, décision confirmée le 9 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 17 avril 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort du jugement que, contrairement à ce que soutient M. A…, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon, qui n’était pas tenue de reprendre chacun des arguments évoqués dans la requête, a suffisamment motivé sa décision. En tout état de cause, le requérant saurait faire grief au préfet de ne pas mentionner dans son arrêté du 17 avril 2024 des faits postérieurs ou qui n’ont pas été portés à sa connaissance avant cette date.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage du dossier que la première juge aurait dénaturé les pièces du dossier.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n’est pas au nombre des moyens susceptibles d’affecter sa régularité.
Sur les décisions préfectorales du 17 avril 2024 :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français et désigner le pays de retour, la préfète du Rhône s’est fondée notamment sur les dispositions de l’article L. 542-2, du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ainsi que sur la circonstance, d’une part, que M. A… ne disposait plus du droit de se maintenir sur le sol français à la suite du rejet de sa demande d’asile et, d’autre part, qu’il possède la nationalité nigériane et qu’il n’établit pas être exposé, dans son pays d’origine, à des traitements prohibés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre les décisions contestées, s’agissant en particulier de son état de santé et des risques de persécutions encourus en raison de ses opinions politiques au Nigéria, où son épouse et sa mère seraient retenues en otages afin de l’inciter à être présent lors de son procès. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, à laquelle s’apprécie sa légalité, M. A… n’avait pas encore sollicité son admission au séjour pour motif médical et rien n’indique qu’il aurait porté antérieurement à la connaissance des services préfectoraux des éléments relatifs à sa santé, susceptibles d’influer sur le sens des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient, d’une part, qu’il ne pourrait bénéficier du même traitement médical au Nigéria et, d’autre part, qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique. Toutefois, dans son compte-rendu consécutif à son hospitalisation du 18 mai au 2 juin 2023, la psychiatre du centre hospitalier Saint-Jean de Dieu concluait que « la potentialité suicidaire nous paraît corrélée à la précarité actuelle du patient, davantage qu’à un éventuel état de stress post traumatique, au sujet duquel le patient reste très évasif. Pas de symptômes saillants des troubles post-traumatiques ne sont repérés pour le moment ». Par ailleurs, il produit une ordonnance du 13 décembre 2023 se bornant à lui prescrire des séances de kinésithérapie pour soigner les séquelles de fractures au coude. À la même époque, le médecin de l’association « Médecine et droit d’asile », se fondant sur les déclarations de l’intéressé, faisait état de blessures anciennes dues à des violences et d’un syndrome de stress post-traumatique nécessitant « une forte thérapie psychotrope » comportant un anxiolytique, un somnifère et un antidépresseur, de même qu’un suivi bimensuel par un psychologue, sans toutefois indiquer, à l’instar des pièces médicales ultérieures versées par M. A…, les conséquences probables d’une éventuelle interruption de ces soins sur sa santé. Au surplus, ce dernier ne produit aucun élément sérieux, de nature à établir qu’il ne pourrait se voir dispenser au Nigéria les soins appropriés, dont rien n’impose qu’ils soient identiques à ceux reçus en France, à condition qu’ils aient des effets similaires. S’agissant de son engagement politique au sein du groupe IPOB, la demande d’asile du requérant a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2024 et ses allégations ne sont pas corroborées par des pièces du dossier ayant valeur suffisamment probante. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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