Rejet 17 avril 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24VE01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 avril 2024, N° 2400827 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 27 février 2024 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400827 du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme B, représentée par Me Barkat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit en ce qu’il prend en considération son entrée irrégulière sur le territoire français pour apprécier sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en ce qu’il fait primer ses liens au pays sur ceux qu’elle a en France ;
— il est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas l’ensemble des éléments caractérisant ses liens familiaux et professionnels sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne retient pas le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la scolarisation de ses enfants en France et de son intégration sociale et professionnelle dans ce pays, qui constituent des motifs d’admission exceptionnelle au séjour ;
— cette décision, qui ne prend pas en considération l’intérêt supérieur de ses enfants, méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Mme B, ressortissante angolaise née le 3 novembre 1984, fait appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 27 février 2024 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de droit ou d’appréciation.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’examen du jugement attaqué que le magistrat désigné, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés par Mme B, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés par l’intéressée et, notamment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme B soutient qu’elle réside de manière habituelle en France depuis 2017, qu’elle justifie d’une expérience professionnelle et que ses enfants sont scolarisés depuis sept ans en France et ont été remarqués pour leurs aptitudes sportives. Toutefois, d’une part, les éléments caractérisant la situation professionnelle de la requérante, eu égard à la durée de l’emploi dont elle se prévaut au sein d’une blanchisserie, qu’elle occupe seulement depuis le mois de juillet 2022, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salarié. D’autre part, si la requérante se prévaut de la présence de son concubin en France, elle ne conteste pas que l’intéressé est en situation irrégulière. Enfin, si Mme B fait état de la scolarisation en France de ses trois enfants et de la circonstance que deux d’entre eux ont été repérés pour leurs aptitudes au football, elle n’établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiait la régularisation de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B telle que décrite au point 5 et à l’absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où il n’est pas établi que ses fils ne pourront poursuivre leur scolarité et où la requérante a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
7. Enfin, il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°24VE01317
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