Rejet 8 juillet 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 9 déc. 2025, n° 25VE02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2506645 du 8 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Halimi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’ordonner l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne travaille pas illégalement, qu’il est père de deux enfants nés en France dont il contribue à l’entretien et l’éducation, de ce qu’il n’a plus de famille en Haïti et de qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant haïtien né le 5 août 1976, entré en France en 1990, a été condamné le 20 novembre 2024 et incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis. Par l’arrêté contesté du 4 juin 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. M. A… relève appel du jugement du 8 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 1990, ainsi que ses deux enfants, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il souffre de problèmes de santé, qu’il démontre une insertion professionnelle et sociale réussie et n’est pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s’il déclare être entré régulièrement en France au titre du regroupement familial, et s’y est maintenu en étant titulaire d’un titre de séjour valable du 13 septembre 2004 au 12 septembre 2014, il ne produit pas de pièces postérieures montrant son maintien régulier sur le territoire. En outre, M. A… a fait l’objet de deux signalements, les 13 novembre 2010 et 26 octobre 2011, pour des faits de violences conjugales et a été condamné, le 20 novembre 2024, par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, à une peine d’emprisonnement de trois ans, au paiement d’une amende de 5 000 euros et à l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, pour des faits de proxénétisme aggravé. S’il se prévaut de la présence de ses deux filles, nées en 2000 et en 2012 sur le territoire français, il ne démontre pas, par la production d’attestations de ses filles et de son ex-conjointe ainsi que de photographies éparses, pourvoir à leur entretien et leur éducation. Il ne démontre pas non plus, par la production d’une attestation de son frère et de sa sœur, de nationalité française, l’intensité des liens qu’il entretien avec eux. S’il évoque des problèmes de santé et produit un compte-rendu médical daté du 3 décembre 2024 faisant état d’une hypertension artérielle, d’une hypercholestérolémie, d’un syndrome du sommeil et d’une obésité morbide, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. S’il se prévaut d’une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien, corroborée par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2018, il ne produit que des bulletins de salaire pour les mois de janvier et mars 2022 ainsi que pour le mois de février 2023 et une promesse d’embauche du 8 avril 2024. Ainsi, il n’établit pas une insertion professionnelle suffisante à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, alors même qu’il présenterait des garanties de représentation et aurait travaillé légalement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer invoqué, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les attestations produites par M. A… ne suffisent pas à établir l’existence de liens suffisants qu’il entretiendrait avec ses filles résidant en Martinique, son frère et sa sœur. L’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2014 n’est pas établie par les pièces du dossier. Ainsi, M. A… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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