Rejet 3 décembre 2024
Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24VE03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03334 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 décembre 2024, N° 2404423 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404423 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Boula, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant angolais né le 14 juillet 1999, qui a déclaré être entré en France en 2018 et qui a fait l’objet, le 22 juin 2021, d’un arrêté du préfet de la Somme portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a été interpellé le 22 mai 2024 par les services de gendarmerie pour des faits d’usage de faux documents. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 3°, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne que M. B a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour, prise par le préfet de la Somme le 22 juin 2021, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré cette décision, qu’il ressort du procès-verbal de son audition, du 22 mai 2024, qu’il n’envisage pas de retourner en Angola, qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée, qu’il déclare être célibataire sans enfant et ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions contestées sont, ainsi, suffisamment motivées. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
4. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Par suite, M. B ne soutient pas utilement que sa situation relève de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels d’admission au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de ce qu’il ne disposerait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2018 selon ses déclarations, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, à laquelle il n’a pas déféré. S’il ressort des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle, en qualité d’aide opérateur au sein d’une entreprise d’assainissement et de maintenance industrielle, depuis le mois de février 2022, en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août de la même année, cette activité salariée exercée sans autorisation de travail était en récente à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de son frère, de nationalité française, il n’apporte aucun élément de nature à apprécier l’intensité de leurs relations, alors que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, il ne se prévaut pas d’autres liens qu’il y aurait créé. S’il fait valoir qu’il n’a plus de famille en Angola, il ne peut être regardé comme dépourvu de toute attache dans ce pays, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B à quitter le territoire français sans délai et en assortissant ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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