Non-lieu à statuer 3 octobre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24VE02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02894 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 octobre 2024, N° 2401235 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2401235 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 31 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, M. A, représenté par Me Vitel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il n’a pas redoublé sa première année de licence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 avril 2001, est entré en France muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) en qualité d’étudiant le 12 octobre 2018, mis en possession de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 30 septembre 2023, a présenté le 11 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992. Par l’arrêté contesté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a estimé que M. A ne justifiait pas d’une progression dans ses études. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne reprend pas les arguments présentés par l’intéressé pour justifier de ses résultats. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. () ». Aux termes de l’article 10 de cette convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé « n’a obtenu aucun résultat probant depuis plusieurs années », dès lors qu'« après avoir redoublé sa première année de licence de droit, il présente pour la quatrième année consécutive une inscription en deuxième année de licence de droit pour l’année 2023-2024 » et qu’ainsi « l’absence de progression de ses études ne permet pas de considérer qu’il les poursuit de façon sérieuse ». Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en octobre 2018 muni d’un VLS-TS, s’est inscrit en première année de licence de droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année 2018-2019. A l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée en septembre 2023, soit cinq ans après son entrée en France, l’intéressé a présenté une inscription en deuxième année de licence de droit à l’université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l’année 2023-2024. A cet égard, si l’intéressé soutient qu’il a été confronté à des difficultés qui expliquent ses résultats universitaires, en faisant valoir qu’il a souffert d’une période de dépression en raison de la crise sanitaire liée au covid-19, qu’il a subi l’importante charge de travail et le système de notation strict de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et qu’il a pu néanmoins valider le premier semestre de la première année de licence et le second semestre de la deuxième année à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier une progression aussi faible dans les études sur une période de cinq ans. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a finalement validé en juin 2024 sa deuxième année de licence de droit à l’université de Reims Champagne-Ardenne et qu’il est inscrit en troisième année de licence au titre de l’année 2024-2025, ces circonstances sont postérieures à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en rejetant la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées. Par suite, les moyens d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis octobre 2018 et qu’il poursuit ses études de droit sur le territoire national. Toutefois, le requérant ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, d’une progression suffisante dans ses études et son titre de séjour mention « étudiant » ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Célibataire sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Par ailleurs, la seule circonstance que l’intéressé poursuit des études en France depuis 2018 n’est pas de nature à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dans les conditions qui viennent d’être rappelées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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