Irrecevabilité 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 7 oct. 2021, n° 21/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00151 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 21/00151 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJVJ
S.A.R.L. QUATRIS
c/
S.A.R.L. FRANCE FLUIDES
DU 07 OCTOBRE 2021
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 OCTOBRE 2021
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 1er juillet 2021, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. QUATRIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
absente, représentée par Me Emmanuelle MENARD membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assitée de Me Sabrina PAILLIER substituant Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE membre de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 06 septembre 2021,
à :
S.A.R.L. FRANCE FLUIDES agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége […]
absente, représentée par Me Annie TAILLARD membre de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistée de Me Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX avocat plaidant
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 23 septembre 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 29 juin 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte du huissier en date du 25 février 2019, a notamment, déclaré bien fondée l’action en revendication de la société France Fluides à l’encontre de la marque ARMENET déposée en fraude de ses droits par la société Quatris le 20 mars 2017, ordonné le transfert à son profit de ladite marque, rejeté la demande de transfert des noms de domaine, condamné la société Quatris à payer à la société France Fluides les sommes de 264 479,70 ' au titre de la réparation du préjudice matériel résultant du dépôt frauduleux de la marque et des actes de concurrence déloyale et parasitaire, condamné la société Quatris à 15 000 ' au titre de la réparation du préjudice moral résultant des mêmes actes, interdit à la société Quatris de faire usage dans tous les actes de la vie professionnelle sous quelque forme que ce soit du signe ARMENET ainsi que toute poursuite de commercialisation des produits ARMENET, ordonné à la société Quatris de procéder au rappel du circuit commercial des produits de la gamme ARMENET et des produits ARME NOIR reproduisant le conditionnement des produits CANON NOIR sous astreinte, ordonné la publication dans deux journaux ou revues françaises aux frais de la société Quatris de la décision du tribunal, rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles et condamné la société Quatris aux dépens et à payer à la société France Fluides la somme de 5000 ' et de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision ordonne l’exécution provisoire.
La société Quatris a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 19 juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2021 la société Quatris a fait assigner la société France Fluides en référé aux fins d’obtenir à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, à titre subsidiaire de voir aménager cette exécution provisoire en l’autorisant à consigner sur le compte CARPA de son conseil le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l’exécution provisoire. Elle sollicite que les demandes relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 soient réservées.
Dans ses dernières conclusions remises le 22 septembre 2021, et soutenues à l’audience, la société Quatris maintient ses demandes.
Elle expose d’abord qu elle a contesté la saisie-attribution pratiquée par le créancier devant le juge de l’exécution compétent et ensuite que la pièce n° 2 de sa production a été obtenue loyalement auprès du cabinet Urios.
Elle soutient par ailleurs qu’elle ne dispose d’aucune garantie de restitution des sommes qui devraient être versées en exécution de la décision en cas de réformation du jugement et de restitution des produits dont elle devra se dessaisir au profit de la société France Fluides dont la situation économique est incertaine, ce qui caractérise les conséquences manifestement excessives encourues du fait de l’exécution. Elle précise que l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonnée à la démonstration de telles conséquences.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 22 septembre 2021, soutenues à l’audience, la société France Fluides sollicite que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes, subsidiairement que soit écartée des débats la pièce n° 2 produite par la société Quatris et obtenue par un procédé manifestement déloyal et frauduleux, que la société Quatris soit déboutée de ses demandes principale et subsidiaire et condamnée au paiement d’une somme
de 25 000 ' en réparation du préjudice subi résultant de la présente procédure abusive et dilatoire, d’une somme de 4500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose d’abord qu’elle a fait pratiquer sur les comptes bancaires la société Quatris des saisies attributives les 15 et 16 septembre 2021 qui ne peuvent être remises en cause.
Elle fait valoir ensuite que celle-ci produit une pièce obtenue déloyalement et que la société Quatris a la capacité financière de faire face à l’exécution des condamnations pécuniaires et qu’elle a de son côté les moyens de restituer les fonds en cas de réformation du jugement, peu important le caractère élevé de la condamnation. Elle explique que le transfert de la marque ne pourra être réalisé que lorsque le jugement sera définitif et que s’agissant de la cessation d’usage, du rappel des produits et de la demande de publication, la société Quatris ne démontre pas le risque de conséquences manifestement excessives encouru en cas d’exécution de ces mesures.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun motif sérieux imposant l’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience les parties ont été invitées à justifier en cours de délibéré pour l’une de la saisine du juge de l’exécution pour l’autre des publications réalisées en éxécution de la décision dont appel, ce dont elles se sont acquittées par messages RPVA des 23 et 24 septembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2021.
MOTIFS de la DECISION
Sur la recevabilité de la demande de la société Quatris
Si la société France Fluides justifie avoir fait pratiquer des saisies attribution sur les comptes courants de la société France Fluides, pour autant cette dernière justifie de son côté avoir saisi le juge de l’exécution compétent le 22 septembre 2021 d’une contestation de ces procédures, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elles ont produit le plein effet attributif qui interdirait la possibilité de revenir sur cet acte d’exécution.
En revanche, il n est pas contesté, et cela résulte des pièces produites aux débats que les mesures de publication ordonnées par le tribunal ont d’ores et déjà été réalisées dans deux journaux et que la société Quatris a également de son côté modifié le nom des poduits qu’elle commercialise, exécutant ce faisant les mesures de cessation et d’interdiction d’usage du signe ARMENET prononcées par le premier juge.
De ces chefs ses demandes sont donc irrecevables.
Il n’est pas plus discuté que le transfert de la marque ne pouvant être réalisée qu’en exécution d’une décision définitive, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de ce chef de dispositif est sans objet.
Sur la recevabilité de la pièce n° 2 de la production de la société Quatris
La pièce litigieuse émane du cabinet URIOS, dont l’objet social est de procéder pour ses clients à des analyses de la santé financière de leurs partenaires économiques.
Le courriel adressé par ce cabinet au service comptabilité de la société France Fluides le 3
août 2021 démontre qu’il a procédé à ces recherches en informant la société qu’il avait été mandaté pour le faire, de sorte qu’il ne peut être considéré que la pièce produite contient des éléments relatifs à la santé financière de la société France Fluides obtenus par des moyens déloyaux imposant qu’elle soit écartée des débats.
La demande de la société France Fluides en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande principale
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, puisque l’acte introductif d instance devant le premier juge est antérieur au 1er janvier 2020, dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1 Si elle est interdite par la loi ;
2 Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, il y a lieu de rappeler que le Premier Président, auquel il n appartient pas de se prononcer sur la pertinence des motifs de fond de la décision dont appel, ne peut l’arrêter que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
En l’espèce, n’étant pas sérieusement discuté que sa propre situation économique, justifiée par les documents comptables produits aux débats, ne permet pas de considérer que l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre compromettrait sa pérénité de manière irréversible, la société Quatris fonde essentiellement sa position sur la situation de créancier qui rendrait impossible la restitution des fonds en cas de réformation de la décision dont appel.
A cet égard, le document d’analyse financière qu’il a établi, le cabinet URIOS formule l’avis suivant : « nous sommes en présence d’une affaire ancienne qui, lors du rachat du fond de commerce, il y a une dizaine d’années, se serait fait « escroquée » par le vendeur qui aurait conservé son portefeuille client et l’usufruit de ses marques.
La perte de CA inhérente aurait entraîné de grosses difficultés, ayant abouti à des poursuites de partenaires ayant subi des impayés.
Un procès a été initié contre le vendeur « malveillant » qui a duré plus de 5 ans. Selon nos sources, la cible viendrait d’avoir gain de cause et devrait récupérer une indemnité de 300 K', ce qui devrait améliorer la trésorerie à court terme.
Les comptes 2020 sont publiés en confidentiel mais nous avons obtenu l’autorisation de
communiquer sur quelques postes. Nous constatons une rentabilité positive et une bonne structure financière.
2021 est attendu en croissance. Un bâtiment de 600 M’ serait sorti de terre. Les effectifs devraient passer de 2 salariés à 12, d’ici la fin de l’année.
Dans l’état actuel de nos connaissances, nous préférons rester prudents dans ce dossier, à la lumière des nombreux dossiers contentieux enregistrés pour défaut de paiement.
Dans ce cadre, la plus grande modération est conseillée.».
Les documents comptables produits aux débats démontrent qu’en 2020 l’actif s’éléve à 428 549', que le chiffre d’affaires s’est élevé à 187 855', pour un résultat net de 35 707' et un résultat d exploitation de 53 101'.
Les comptes sociaux mentionnent un montant de capitaux propres à hauteur de 87 264'.
L’expert comptable de la société France Fluides indique dans son attestation du 8 septembre 2021, que la société n’est pas en situation d’insolvabilité, que tous les achats fournisseurs interviennent au comptant avant expédition, qu’aucun report de charges ni PGE n’ont été sollicités, qu’elle n’enregistre aucun impayé, n’a subi aucun arrêt d’activité durant
les différents confinements et n’a pas fait non plus appel au chômage partiel, qu’elle dispose d’une structure financière correcte avec un ratio d’autonomie financière de 31,6 % en 2020, alors qu’il n’était que de 18, 5 % en 2019, la capacité d’autofinancement ayant plus que doublée sur l’exercice 2020, passant de 20 000' à 45 000 ', que l’endettement est maîtrisé avec un objectif de chiffre d’affaires de 200 000 ' pour 2021, et qu’enfin la construction d’un bâtiment de 600 m2 auto-financée par un investisseur est prévue en fin d’année.
Il s’en déduit que la société Quatris ne rapporte pas la preuve que la société France Fluides est dans une situation économique qui la place dans l’incapacité de restituer les fonds en cas de réformation du jugement dont appel malgré l’importance du quantum des condamnations, car même si celle-ci ne conteste pas que le contentieux qui les oppose a généré des tensions dans sa trésorerie qui se trouveront améliorées par l’exécution de la décision, sa situation actuelle est saine et son endettement est maîtrisé.
En conséquence, il convient de débouter la société Quatris de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 29 juin 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il doit être rappelé que l’application de ces dispositions n’est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l’existence de conséquences manifestement excessives
entraînées par l’exécution ni à celle de l’existence de moyens sérieux de réformation, et qu’elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que la société Quatris fait valoir en vain la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de la société France Fluides en cas de réformation. Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société Quatris à payer à la société France Fluides la somme de 1000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Partie succombante dans la présente instance, distincte de l’instance au fond, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et non susceptible de pourvoi,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire relative aux chefs de dispositif qui ordonnent les mesures de publication et les mesures de cessation et d’interdiction d’usage du signe ARMENET et sans objet celle relative au chef de dispositif qui ordonne le transfert de la marque ;
Rejette la demande tendant à voir écarter la pièce n°2 de la production de la société Quatris ;
Déboute la société Quatris de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 29 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux pour le surplus et de sa demande subsidaire d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Condamne la société Quatris à payer à la société France Fluides la somme de 1000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Quatris aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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