Confirmation 8 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 8 nov. 2007, n° 06/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 06/00622 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 7 décembre 2005 |
Texte intégral
ARRET
N°
B
C/
S.A.R.L. DUMORTIER INDUSTRIES
Fl./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 2e section
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007
RG : 06/00622
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D 'AMIENS du 07 décembre 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A B
né le XXX à MAROEUL
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. DUMORTIER INDUSTRIES
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me DUCROCQ Arnaud substituant Me Patrick LOSFELD, avocats au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2007 devant M. Y, Conseiller, entendu en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007.
GREFFIER : M. X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Le Conseiller en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme SCHOENDOERFFER, Président,
M. Y et Mme Z, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 08 Novembre 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme HAMDANE, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2005 par le tribunal de grande instance d’AMIENS ;
Vu l’appel formé le 13 février 2006 par M. A B ;
Vu les dernières conclusions déposées le 6 décembre 2006 pour M. A B ;
Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2006 pour la SARL DUMORTIER INDUSTRIES ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2007 ;
*
* *
M. A B, exerçant, notamment, une activité de maintenance de matériel électrique industriel sous l’enseigne commerciale « Etablissements B », est chargé, par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, de la maintenance du matériel électrique appartenant à cette société situé dans une station d’épuration des eaux sise à LOISON SOUS LENS (Pas-de-Calais).
A ce titre, M. A B entretient deux surpresseurs destinés à aérer l’eau polluée des bassins de décantation, ainsi qu’un troisième surpresseur de secours en cas de panne.
Les dits surpresseurs, de marque HIBON, ont été acquis par la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX auprès de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES, agent commercial de la société HIBON, qui en assure également le service après-vente, les réparations étant effectuées par son sous-traitant, la SARL ENTRETIEN REPARATION TOUTES POMPES, dénommée en abrégé « E.R.T.P. ».
Afin de remédier à des pannes successives, les surpresseurs ont été confiés à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES pour réparation ; cette société a émis trois factures :
— n° 1013 en date du 8 juillet 2002, correspondant à la « remise en état surpresseur SNH 70 n° 18440529 (611) », d’un montant de 2.494 € H.T. soit 2.982,82 € TTC,
— n° 1014 en date du 27 août 2002, correspondant à la « remise en état surpresseur SNH 70 n° 18440529 » et à « des travaux supplémentaires », d’un montant de 10.773,95 € H.T. soit 12.885,64 € TTC,
— n° 1015 en date du 16 septembre 2002, correspondant au coût de la « location d’un surpresseur SNH 70 n° 18440247 pour la période du 21 août 2002 au 15 septembre 2002, suivant contrat du 20 août 2002 », d’un montant de 2.600 € H.T. soit 3.109,60 €.
M. A B contestant devoir ces sommes, la SARL DUMORTIER INDUSTRIES a, par assignation du 20 novembre 2003, saisi le tribunal de grande instance d’AMIENS d’une demande à son encontre en paiement de la somme de 18.978,07 €, correspondant aux trois factures précitées.
Par le jugement susvisé du 7 décembre 2005, le tribunal a statué en ces termes :
— condamne M. A B à payer à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES la somme de 14.377,27 € TTC
— déboute la SARL DUMORTIER INDUSTRIES de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive
— déboute M. A B de sa demande reconventionnelle
— condamne M. A B à payer à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. A B conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la SARL DUMORTIER INDUSTRIES de ses demandes pour les motifs suivants :
— facture n° 1013 en date du 8 juillet 2002, d’un montant de 2.494 € H.T. (2.982,82 € TTC) : cette facture vient en remplacement d’une précédente facture n° 911 en date du 8 juillet 2002, dont le montant avait été partagé par deux, la SARL DUMORTIER INDUSTRIES ayant accepté d’en conserver la moitié à sa charge du fait des pannes à répétition subies par le matériel qu’elle a vendu ; en outre, la SARL DUMORTIER INDUSTRIES ne justifie pas avoir payé son sous-traitant « E.R.T.P. ».
— facture n° 1014 en date du 27 août 2002, d’un montant de 10.773,95 € H.T. (12.885,64 € TTC) : la réparation concernée par cette facture n’a été rendue nécessaire qu’en raison d’une précédente réparation réalisée par la société « E.R.T.P. » sur le même surpresseur, qui n’a pas donné satisfaction puisque le matériel concerné est de nouveau tombé en panne ; en tout état de cause, la SARL DUMORTIER INDUSTRIES ne justifie pas avoir elle-même payé son sous-traitant.
— facture n° 1015 en date du 16 septembre 2002, d’un montant de 2.600 € H.T. (3.109,60 € TTC) : il avait été convenu que le prêt d’un surpresseur concerné par cette facture était un prêt à titre gracieux, compte tenu des pannes à répétition subies.
Il fait valoir que des factures ne constituent pas la preuve de l’obligation de la partie à laquelle on les oppose, nul ne pouvant se créer une preuve à soi-même, et qu’en outre, les trois factures en cause sont particulièrement suspectes, dans la mesure où leurs numéros respectifs se suivent, alors que la date d’émission de chacune est éloignée l’une de l’autre de plus d’un mois, ce qui reviendrait à dire que la SARL DUMORTIER INDUSTRIES n’émet qu’une facture par mois.
M. A B conclut, en outre, à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et demande à la cour de condamner la SARL DUMORTIER INDUSTRIES à lui payer :
— la somme de 6.870,64 €, correspondant à une facture qu’il a émise à l’encontre de cette société le 15 octobre 2002, en paiement des frais de personnel qu’il a exposés à l’occasion de travaux de dépose et de repose du surpresseur SNH 70,
— la somme de 15.266 €, correspondant au dédommagement qu’il a dû payer à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à la suite des défaillances répétées du surpresseur SNH 90.
Il sollicite la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SARL DUMORTIER INDUSTRIES conclut à l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de M. A B au paiement de la facture n° 1013 à la somme de 1.491,41 € TTC, en ce qu’il l’a déboutée tant de sa demande en paiement de la facture n° 1015 d’un montant de 3.109,60 € TTC que de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; elle demande, en conséquence, à la cour de condamner M. A B à lui payer la somme totale de 18.978,07 € au titre des trois factures impayées, ainsi que celle de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Elle sollicite la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
*
* *
I ' Sur la demande formée par la SARL DUMORTIER INDUSTRIES en paiement de trois factures :
Attendu qu’il convient, à titre liminaire, de rappeler,
— d’une part, que la seule production de factures ne suffit pas à justifier de l’obligation de la partie à laquelle on les oppose, de sorte qu’il incombe à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES de démontrer que M. A B lui a passé commande des travaux de remise en état dont elle lui réclame le coût et qu’un contrat de location à titre payant a été conclu ; que le fait que les numéros des factures se suivent, bien qu’ayant été émises à un mois d’intervalle, est donc sans intérêt pour la solution du présent litige,
— d’autre part, que le fait que la SARL DUMORTIER INDUSTRIES n’ait éventuellement pas payé son sous-traitant, la société « E.R.T.P. », ne constitue pas un motif valable pour que M. A B refuse le paiement de travaux de remise en état qu’il aurait commandés à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES, cet éventuel défaut de paiement d’un sous-traitant ne concernant que les rapports de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES et de son sous-traitant, étant observé que M. A B n’allègue et en tout cas ne démontre pas que la société « E.R.T.P. » aurait diligenté à son encontre une quelconque action directe ou une procédure de saisie aux fins d’obtenir paiement de la créance qu’elle détiendrait à l’encontre de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES, ce qui lui interdirait de payer son créancier ; qu’en outre, il résulte des échanges de lettres et de télécopies produits aux débats que M. A B n’ignorait pas que la SARL DUMORTIER INDUSTRIES, simple agent commercial, n’assumait pas elle-même les réparations au titre de son service après-vente, mais en avait sous-traité la charge à la société « E.R.T.P. », M. A B intervenant d’ailleurs régulièrement directement auprès de la société « E.R.T.P. » ;
1°) ' Facture n° 1013 en date du 8 juillet 2002, correspondant à la « remise en état surpresseur SNH 70 n° 18440529 (611) », d’un montant de 2.494 € H.T. soit 2.982,82 € TTC :
Attendu qu’il résulte d’une télécopie en date du 22 mai 2002 adressée par la SARL DUMORTIER INDUSTRIES à M. A B, dont celui-ci ne conteste pas les termes, qu’au vu d’un devis établi par la société « E.R.T.P. » le même jour, M. A B a passé commande « verbalement » de travaux de remise en état d’un surpresseur SNH 70 (désigné par erreur SNH 890) moyennant le prix de 2.494 € H.T. ;
Que ce document démontre, notamment, que dans les relations commerciales permanentes existant entre la SARL DUMORTIER INDUSTRIES et M. A B, les commandes de travaux n’étaient pas nécessairement passées par écrit, mais pouvaient être verbales, ce qui est conforme à l’article 1er des conditions générales de vente de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES ;
Attendu qu’il résulte d’une télécopie adressée par la SARL DUMORTIER INDUSTRIES à M. A B le 8 juillet 2002, que « suite à (leurs) entretiens et conformément à (leurs) accords », la SARL DUMORTIER INDUSTRIES a accepté de conserver à sa charge la moitié du coût du devis de remise en état précité ; que cette société n’a donc facturé à M. A B que la somme de 1.247 € H.T, soit 1.491,41 € TTC. (facture n° 911 du 8 juillet 2002) ;
Que s’il était effectivement rappelé sur la facture n° 911 que le paiement devait intervenir dans un délai de 60 jours le 10 du mois suivant, soit le 10 septembre 2002, et qu’il n’est pas contesté que M. A B n’a pas réglé cette facture, il n’est démontré par aucun élément de preuve que les accords évoqués dans la télécopie précitée du 8 juillet 2002, relatifs à la prise en charge par la SARL DUMORTIER INDUSTRIES de la moitié du coût de la remise en état du surpresseur en cause, prévoyaient que cette prise en charge était conditionnée à un paiement tel que prévu par ses conditions générales de vente et qu’un retard de paiement entraînerait la caducité de ces accords ;
Attendu, en conséquence, que la SARL DUMORTIER INDUSTRIES n’est fondée à demander, au titre de sa prestation du mois de juillet 2002, le paiement que de la somme de 1.491,41 € TTC ;
2°) ' Facture n° 1014 en date du 27 août 2002, correspondant à la « remise en état surpresseur SNH 70 n° 18440529 » et à « des travaux supplémentaires », d’un montant de 10.773,95 € H.T. soit 12.885,64 € TTC :
Attendu qu’il résulte de la lettre que M. A B a adressée en télécopie à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES le 18 juillet 2002, que celui-là a bien commandé à cette société de nouveaux travaux de réparation du surpresseur SNH 70 ; que, toutefois, dans la mesure où les dits travaux de réparation auraient été rendus nécessaires en raison du fait que le surpresseur serait de nouveau tombé en panne après seulement 2h30 de fonctionnement et donc que les précédents travaux de remise en état réalisés (objets de la facture n° 1013 en date du 8 juillet 2002) n’auraient pas donné satisfaction, il a refusé d’en payer le coût, en invoquant une prise en charge au titre de la garantie ;
Attendu que la SARL DUMORTIER INDUSTRIES ne conteste pas qu’elle garantit pendant 6 mois « les réparations, machines d’occasion ou rénovées » (voir sa lettre à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en date du 27 décembre 2002) ;
Attendu, cependant, qu’à supposer que les travaux de réparation objets de la facture du 8 juillet 2002 n’aient pas été correctement réalisés (en raison d’une remise en état « a minima », comme le soutient M. A B au vu d’une télécopie adressée le 22 mai 2002 par la société « E.R.T.P. » à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES), ce qui n’est toutefois pas prouvé, il n’est pas démontré que la seconde panne du 18 juillet 2002 soit la conséquence de ces travaux prétendument mal réalisés, étant observé que la société « E.R.T.P. » a émis des réserves relativement à l’utilisation par M. A B dudit matériel (voir lettre de cette société à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES en date du 16 juillet 2002, dans laquelle elle indique que « les dégradations de la machine se font au fur et à mesure de son fonctionnement par un décalage progressif des rotors’ » et dans laquelle elle préconise un certain nombre de mesures à prendre par l’utilisateur du surpresseur de nature à garantir un bon fonctionnement de ce matériel) ;
Attendu, dès lors, que M. A B ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES (ou de la société « E.R.T.P. ») qui serait de nature, sur le fondement de l’exception d’inexécution ou de l’obligation de résultat du réparateur, à justifier un refus de s’acquitter du prix des travaux ou à demander des dommages intérêts d’un montant équivalent au montant des travaux qui se compenseraient avec le montant de la facture de réparation ;
Attendu qu’il s’ensuit que les travaux de réparation ayant été effectués, à la demande de M. A B, la facture correspondante est due ;
3°) ' Facture n° 1015 en date du 16 septembre 2002, correspondant au coût de la « location d’un surpresseur SNH 70 n° 18440247 pour la période du 21 août 2002 au 15 septembre 2002, suivant contrat du 20 août 2002 », d’un montant de 2.600 € H.T. soit 3.109,60 € ;
Attendu que, selon la lettre de la société « E.R.T.P. » en date du 20 août 2002 et le bon de mise en prêt du 31 juillet 2002, cette société a mis gracieusement à la disposition de M. A B un surpresseur SNH 70 n° 18440247, pendant le temps nécessaire à la réparation du surpresseur qui lui avait été confié pour remise en état ; que M. A B ayant repris possession du surpresseur réparé le 31 juillet 2002, le prêt à titre gratuit a pris fin à cette date ;
Attendu que, selon la lettre de la société « E.R.T.P. » précitée, le 31 juillet 2002 M. A B n’a pas pour autant restitué le matériel qui lui avait été prêté à titre gratuit, de sorte que cette société a établi un contrat de location à compter du 21 août 2002, moyennant un prix journalier de location de 100 € H.T. ; que la SARL DUMORTIER INDUSTRIES a transmis le dit contrat de location à M. A B le 20 août 2002, que ce dernier n’a toutefois pas retourné signé (que ce soit à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES ou directement à la société « E.R.T.P. ») ;
Attendu que M. A B n’ayant pas manifesté son accord sur le fait que la société « E.R.T.P. » n’entendait ne pas maintenir son prêt gratuit mais bien exiger de lui un prix de location, la SARL DUMORTIER INDUSTRIE n’est pas fondée à demander à celui-ci le coût de la dite location ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de la facture n° 1015 en date du 16 septembre 2002, qui correspond au coût de la « location d’un surpresseur SNH 70 n° 18440247 pour la période du 21 août 2002 au 15 septembre 2002 », d’un montant de 2.600 € H.T. (soit 26 jours à 100 € H.T.) ou 3.109,60 € ;
Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont condamné M. A B à payer à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES la somme de 14.377,27 € TTC et, statuant à nouveau, de condamner M. A B à payer à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES la somme de 14.377,05 € (1.491,41 € + 12.885,64 €) ;
II ' Sur la demande reconventionnelle formée par M. A B :
Attendu que M. A B forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 22.136,64 € à titre de dommages intérêts à l’encontre de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES, correspondant, à concurrence de 6.870,64 €, au coût de sa propre main d''uvre pour déposer et reposer le surpresseur SNH 70 mis en réparation, et à concurrence de 15.266 €, à la somme qu’il a dû payer à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX du fait du dysfonctionnement du surpresseur SNH 90 qu’il a vendu à cette dernière le 10 avril 2002 ;
1°) Attendu que M. A B n’est pas fondé à demander paiement à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES des frais de personnel qu’elle a supportés du fait de la dépose et de la repose du surpresseur SNH 70 ;
Qu’en effet, il n’est démontré par aucun élément de preuve que les dysfonctionnements qui ont affecté ce surpresseur et les réparations qu’ils ont rendu nécessaires à deux reprises, soient la conséquence d’une faute de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES ou de son sous-traitant, comme indiqué précédemment ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A B de ce chef de demande ;
2°) Attendu que, selon un procès-verbal d’accord transactionnel en date du 17 avril 2003, M. A B a été contraint de racheter à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, pour la somme de 15.266,57 €, le surpresseur SNH 90 qu’il lui avait vendu le 10 avril 2002, du fait des dysfonctionnements de ce matériel, ce qui revient à une résolution de la vente ;
Attendu, toutefois, que M. A B n’est pas fondé à demander le paiement de la dite somme à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES :
Qu’en effet, alors que M. A B ne fonde pas en droit sa demande,
— d’une part, à supposer qu’il ait entendu fonder sa demande sur la garantie contractuelle de son vendeur, il convient d’observer que le surpresseur SNH 90 acquis par M. A B de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES le 21 décembre 2001 pour la somme de 10.875,71 € soit 13.007,35 € (facture de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES 832), puis revendu le 10 avril 2002 à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX moyennant la somme de 12.764,69 € H.T., soit 15.266,56 €, n’était plus sous garantie de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES en décembre 2002 (qui est limitée à 6 mois, selon les conditions générales de vente de cette société) ce dont la SARL DUMORTIER INDUSTRIES a d’ailleurs informé la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le 27 décembre 2002,
— d’autre part, à supposer qu’il ait entendu fonder sa demande sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue, en faisant état de vices rédhibitoires qui affecteraient la machine, il n’est nullement établi, notamment au vu des lettres adressées par la SARL DUMORTIER INDUSTRIES à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en date des 20 et 23 décembre 2002 relativement à un manque d’huile, que la responsabilité de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES soit engagée dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément de preuve que les fuites d’huile constatées procèderaient d’un vice caché préexistant à la vente ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A B de ce chef de demande ;
III ' Attendu que M. A B ayant pu se méprendre sur ses droits, du fait des dysfonctionnements persistants du matériel qu’il avait acquis de la SARL DUMORTIER INDUSTRIES, n’a pas résisté abusivement à la demande formée à son encontre ; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont débouté la SARL DUMORTIER INDUSTRIES de sa demande de dommages intérêts à ce titre ;
Attendu que M. A B, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il serait inéquitable que la SARL DUMORTIER INDUSTRIES conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont condamné M. A B à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre et de le condamner à lui payer la somme complémentaire en cause d’appel de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. A B, succombant et étant condamné aux dépens, il convient de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. A B à payer à la SARL DUMORTIER INDUSTRIES la somme complémentaire en cause d’appel de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. A B aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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