Rejet 17 juillet 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25MA02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2025, N° 2300661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineur, B C, décédée, a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus-Saint-Raphaël à lui payer la somme totale de 281 994 euros en réparation des préjudices subis en raison du décès de son enfant B ainsi que la somme totale de 1 591 952,53 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accouchement le 26 janvier 2019, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une nouvelle expertise serait ordonnée avant dire droit, de condamner le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à lui verser, à titre de provision, l’ensemble des sommes dont il a admis être redevable.
Par un jugement n° 2300661 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon, a, dans un article 1er condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à payer à Mme C une somme de 74 244,60 euros, sous déduction de la somme de 60 000 euros versée en application de l’ordonnance n° 2302235 du juge des référés du tribunal du 5 août 2024, dans un article 2, condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à payer à Mme C une somme de 397 900,76 euros, dans un article 3, condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à rembourser à la CPAM du Var la somme totale de 19 633,95 euros au titre des débours, dans un article 4 condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à payer à la CPAM du Var la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans un article 5, condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à payer à la commune de Saint-Raphaël la somme de 27 659,22 euros et, dans un article 6, mis à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme C.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël, représenté par Me Zandotti, demande à la cour, à titre principal, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulon, à titre subsidiaire, de ne prononcer que le sursis à exécution partiel de ce jugement et, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner l’interruption des intérêts au 17 juillet 2025.
Il soutient que :
— le sursis à exécution du jugement peut être prononcé sur le fondement de l’article R. 811-16 du code de justice administrative dès lors qu’existe un risque de chance sérieuse de perte définitive de la somme octroyée par le tribunal en première instance pour le centre hospitalier et son assureur en raison de l’importance des sommes allouées et que rien ne permet de s’assurer de la solvabilité de Mme C alors que la condamnation n’est pas fondée et est excessive ;
— le sursis à exécution du jugement peut être prononcé sur le fondement de l’article R.811-17 du code de justice administrative dès lors que l’exécution de la décision rendue en première instance risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête sont sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon, a, dans un article 1er, condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à payer à Mme C une somme de 74 244,60 euros, sous déduction de la somme de 60 000 euros versée en application de l’ordonnance n° 2302235 du juge des référés du tribunal du 5 août 2024, dans un article 2, condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à payer à Mme C une somme de 397 900,76 euros, dans un article 3, condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à rembourser à la CPAM du Var la somme totale de 19 633,95 euros au titre des débours, dans un article 4 condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à payer à la CPAM du Var la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans un article 5, condamné le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël à payer à la commune de Saint-Raphaël la somme de 27 659,22 euros et, dans un article 6, mis à la charge du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme C. Le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël sollicite le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel ». Aux termes de l’article R. 811-16 du même code : « Lorsqu’il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l’appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu’il soit sursis à l’exécution du jugement déféré si cette exécution risque d’exposer l’appelant à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. ». Aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel ».
3. Le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël soutient que, dans l’hypothèse où le jugement du tribunal administratif de Toulon serait annulé en appel, il s’exposerait ainsi que son assureur à un préjudice difficilement réparable et à la perte définitive des sommes qu’il a été condamné à payer, en raison de leur importance et de l’impossibilité de s’assurer de la solvabilité de Mme C. Toutefois, les simples allégations du centre hospitalier ne permettent pas de regarder comme établi le risque allégué. Dans ces conditions, le CHI de Fréjus-Saint-Raphaël n’établit pas que l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2025 risque de l’exposer à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d’appel seraient accueillies. Par suite, ses conclusions fondées sur l’article R. 811-16 du code de justice administrative doivent être rejetées. Pour les mêmes raisons, le requérant n’établit pas que l’exécution du jugement attaqué risquerait d’entraîner pour lui et son assureur des conséquences difficilement réparables. Par suite, ses conclusions fondées sur l’article R. 811-17 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions présentées, à titre subsidiaire, tendant à ce que soit ordonné le sursis partiel du jugement litigieux ainsi que de celles présentées à titre infiniment subsidiaire tendant à ce que soit ordonné l’interruption des intérêts.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du CHI de Fréjus-Saint-Raphaël est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CHI de Fréjus-Saint-Raphaël.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2025.
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