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Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 juin 2025, n° 25VE01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mars 2025, N° 2503284 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Lebuku a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler d’une part, l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant un an, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance n° 2503284 du 4 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. Lebuku, représenté par Me Braihim, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler « la décision du préfet du Val-d’Oise du 14 mars 2025 » ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande n’était pas tardive, dès lors que l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français mentionnait un délai de recours d’un mois ;
— la décision de la préfecture le handicape dans ses démarches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, () annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. »
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (). ». L’article L. 921-1 du même code dispose que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Pour rejeter la demande de première instance de M. Lebuku, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur la circonstance que la requête de M. Lebuku n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 février 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l’arrêté portant assignation à résidence mentionnait le délai de recours de sept jours, l’arrêté faisant obligation à M. Lebuku de quitter le territoire français mentionnait un délai de recours d’un mois. Il s’ensuit que le délai de recours de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui était pas opposable en ce qui concerne sa demande d’annulation de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et que, dans cette mesure, sa requête n’était pas tardive.
4. Il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée, en tant qu’elle rejette pour irrecevabilité les conclusions de la demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions présentées devant le tribunal, en tant qu’elles portent sur les décisions contenues dans cet arrêté, et sur les conclusions présentées en appel.
5. En premier lieu, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise, notifié le 14 mars 2025, assignant à résidence M. Lebuku pour une nouvelle période de quarante-cinq jours à compter du 18 mars 2025 sont nouvelles en cause d’appel et, par suite, irrecevables.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
7. La demande de première instance de M. Lebuku, comme sa requête d’appel, se borne à mentionner que celui-ci est en France depuis janvier 2020, qu’il a eu un fils né le 26 septembre 2022 et que « la décision actuelle du préfet de la Seine-Saint-Denis le handicap dans le cadre des démarches ». Elle ne contient l’énoncé d’aucun moyen et est, par suite, irrecevable. Il s’ensuit que la demande ne peut qu’être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2503284 du 4 mars 2025 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée en tant qu’elle rejette les conclusions de la demande de M. Lebuku tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande de M. Lebuku et le surplus de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Lebuku.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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