Rejet 25 mars 2025
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25VE01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 mars 2025, N° 2502900 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2502900 du 25 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 25VE01030 enregistrée le 2 avril 2025, M. A, représenté par Me Pawlotsky, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 de la préfète de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure pour mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Pawlotsky en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme dès lors que la préfecture ne justifie pas de la régularité de la signature électronique ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il bénéficie de la protection internationale en Italie ; le préfet aurait dû examiner la possibilité de le renvoyer en Italie ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas pu présenter ses observations ;
— sa compagne ne dispose pas de titre de séjour italien ; l’interdiction de retour de deux ans méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de délai de départ volontaire n’est pas justifié en l’absence de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête n° 25VE01032 enregistrée le 2 avril 2025, M. A représenté par Me Pawlotsky, demande à la cour :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 13 mars 2025 de la préfète de l’Essonne fixant le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Pawlotsky en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. A conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête dès lors que la suspension de cette décision a été prononcée par la magistrate désignée du tribunal administratif par ordonnance du 22 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais né le 19 septembre 1997, a été interpellé le 12 mars 2025 par les services de police de Montgeron pour des faits de violences volontaires sur conjoint aggravées par deux autres circonstances, et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 13 mars 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes ci-dessus visées n° 25VE01030 et n° 25VE01032, présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25VE01030 :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ». Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui renvoie notamment aux articles 26, 28 et 29 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
4. En se bornant à soutenir en appel que la préfecture ne justifie pas de la régularité du procédé utilisé pour signer électroniquement et garantir l’authenticité de la signature apposée sur les décisions attaquées, en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, sans expliquer en quoi aurait été méconnu le référentiel général de sécurité, en particulier s’agissant de la qualification de la signature électronique, M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à remettre pas en cause la présomption de fiabilité posée par l’article 1er du décret du 28 septembre 2017. Le moyen tiré d’un « vice de forme » doit par suite être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 12 mars 2025 lors de sa garde à vue, en particulier sur sa situation administrative, et qu’il a expressément répondu à la question de l’existence d’une demande d’asile, n’avoir pas déjà déposé de demande d’asile en France ni dans un autre pays européen. Il n’a pas davantage informé l’administration qu’il bénéficiait d’un titre de séjour italien. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant que les décisions attaquées ne soient prises, et que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense aurait été méconnu.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
7. Si M. A soutient que le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire n’est pas justifié dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police le 12 mars 2025, qu’il ne voulait pas repartir dans son pays d’origine, que sa compagne et son enfant résidaient en France. Si M. A indique dans ses écritures qu’il a remis ses documents de voyage italiens à son arrivée au centre de rétention administrative, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. M. A produit un titre de séjour italien obtenu au titre de l’asile. La préfète de l’Essonne n’avance aucun élément permettant de remettre en doute l’authenticité de ce titre. Dans ces conditions, alors même que M. A a déclaré lors de son audition aux services de police ne pas être persécuté dans son pays d’origine, il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, d’annuler la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle désigne le « pays d’origine » du requérant comme pays vers lequel l’intéressé peut être reconduit.
Sur la décision fixant une interdiction de retour de deux ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. M. A soutient qu’il vit avec sa compagne enceinte et leur enfant de deux ans, qu’elle ne dispose pas de titre de séjour italien et ne peut par conséquent le suivre en Italie. Toutefois, M. A, au demeurant interpellé pour violences conjugales sur conjoint aggravées par deux circonstances, n’établit pas l’impossibilité pour sa compagne, en situation irrégulière sur le territoire, et son enfant, de lui rendre visite. Par ailleurs, M. A ne justifie pas d’une ancienneté de présence sur le territoire, ni de revenus, ni d’une adresse stable. Par conséquent, l’interdiction de retour de deux ans, sur une durée possible de cinq années, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en tant qu’elle désigne son pays d’origine.
Sur la requête n° 25VE1032 :
13. Par mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. A soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette requête. Par ailleurs, le présent arrêt statuant au fond sur la requête n° 25VE01030 et annulant la décision du 13 mars 2025 en tant qu’elle fixe son pays d’origine comme pays de renvoi, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25VE01032 tendant à la suspension de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pawlotsky une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25VE01032.
Article 2 : La décision du 13 mars 2025 fixant comme pays de renvoi le pays d’origine de M. A est annulée.
Article 3 : L’État versera à Me Pawlotsky une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25VE01030 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente-rapporteure,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A.C. Le GarsLe conseiller le plus ancien
G. TarLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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