Rejet 27 mars 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 25MA01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2025, N° 2405272 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 aout 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405272 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation administrative de travail à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le jugement a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que la note en délibéré qu’il a produite en première instance n’a pas été communiquée ;
Le jugement est insuffisamment motivé ;
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’une contradiction des motifs ;
L’arrêté est entaché de plusieurs « dénaturations des faits » ;
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 « combinée » à celles des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet ne s’est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, avec une motivation suffisante, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au point 7 du jugement. Par suite, M A… B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Par ailleurs, la circonstance que la note en délibéré qu’il a produite en première instance le 10 mars 2025, visée et analysée par le tribunal en première instance, n’ait pas été communiquée n’a pas porté atteinte au principe du contradictoire et n’a pas été susceptible, dans ces conditions, d’entacher la procédure d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, au contraire de ce que soutient l’appelant, l’arrêté n’est entaché d’aucune contradiction de motifs et le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une « dénaturation des faits » doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 du jugement.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens soulevés par M. A… B… tirés de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 « combinée » à celles des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 4 à 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025
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