Rejet 26 mars 2025
Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 25NT00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 mars 2025, N° 2407508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396054 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407508 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 avril 2025 et le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— les premiers juges ont entaché leur décision d’irrégularité en procédant à une substitution de motif qui ne leur avait pas été demandée et sans qu’il soit invité à présenter sur le motif substitué ses observations ;
- le motif substitué justifiant le refus de titre de séjour est lui-même illégal, dès lors qu’il a été involontairement privé d’emploi et ne peut, dans ces conditions, être considéré comme ayant cessé de remplir la condition d’emploi prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le troisième alinéa prévoit que la carte de séjour détenue par l’étranger est prolongée d’un an si celui-ci se trouve involontairement privé d’emploi ; la rupture du contrat ne pouvait fonder légalement la décision attaquée et il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul autre motif de sa décision ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus ; son titre de séjour devait être prolongé dès lors qu’il était en possession d’une autorisation de travail et qu’il a fait l’objet d’un licenciement, se trouvant ainsi
involontairement privé d’emploi ;
- l’arrêté préfectoral méconnaît l’article 5 de la convention franco-malienne du
26 septembre 1994 et les articles L. 435-3, L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la note du 12 juillet 2021 du ministère du travail puisqu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
- il ne peut lui être opposé, comme l’ont fait les premiers juges pour rejeter sa demande, d’avoir sollicité une carte de séjour « travailleur temporaire » alors qu’il aurait dû solliciter une carte de séjour « salarié » ;
- la décision attaquée méconnaît l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; si le préfet estimait que le dossier de demande de titre de séjour de M. A… était incomplet faute de comporter l’autorisation de travail requise, il devait demander cette pièce ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ont été violées ;
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 20 août 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen d’appel tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, soulevé pour la première fois après l’expiration du délai d’appel et constituant donc une demande nouvelle.
Il a été répondu à cette information par un mémoire enregistré le 20 août 2025, par lequel M. A… conteste que lui soit opposable le moyen relevé d’office par la cour dès lors que l’irrégularité du jugement procédant d’office à une substitution de motifs est un moyen d’ordre public que le juge d’appel a donc l’obligation de soulever.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les observations de Me Neve, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, est entré en France en janvier 2019 à l’âge de seize ans. Après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 7 juin 2022 au 6 juillet 2023, qui lui a permis, dans le cadre de plusieurs contrats d’apprentissage à durée déterminée, le dernier prenant fin le 31 août 2023, de travailler auprès de plusieurs sociétés de restauration et d’obtenir un CAP spécialité cuisine. Le 28 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et des récépissés de demande de carte de séjour temporaire lui ont été successivement délivrés, en dernier lieu au titre des périodes allant du 9 janvier au 8 avril 2024, puis du 9 avril au 8 juillet 2024. Une première demande d’autorisation de travail présentée le 13 octobre 2023 par la société JMR Restauration, qui l’avait employé en apprentissage et souhaitait désormais le recruter en contrat à durée indéterminée comme cuisinier, a été clôturée le 5 décembre suivant, faute qu’aient été produites toutes les pièces demandées par l’administration. Cette société a donc présenté le 7 décembre 2023 une nouvelle demande et l’autorisation de travail sollicitée a été délivrée le 23 janvier 2024. Toutefois, par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet du Finistère a rejeté la demande présentée par le requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an. Par un jugement du 26 mars 2025 dont M. A… relève appel en tant qu’il ne lui donne que très partiellement satisfaction, le tribunal administratif de Rennes a seulement annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’intéressé.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, en retenant au point 4 de son jugement la circonstance, qui ressortait des propres écritures de M. A…, qu’à la date de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, le contrat de travail à durée indéterminée de l’intéressé avait été rompu, ce qui faisait obstacle à la délivrance à celui-ci du titre de séjour « salarié » qu’il sollicitait, le tribunal n’a pas procédé irrégulièrement à une substitution de motif qui ne lui était pas demandée par l’administration pour justifier légalement sa décision, mais s’est borné à exercer son office en répondant, au vu des pièces du dossier, au moyen invoqué devant lui par le requérant, tiré de la méconnaissance par le préfet du Finistère de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que cette autorité se trouvait en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du titre qui lui était demandé sur ce fondement.
3. D’autre part, si M. A… soutient, dans un second mémoire d’appel enregistré le 10 juin 2025, que les premiers juges se sont irrégulièrement fondés sur une telle compétence liée sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, en méconnaissance du principe du contradictoire, ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens soulevés par l’appelant dans sa requête enregistrée le 2 avril 2025, relatifs au seul bien-fondé du jugement attaqué, et a été présenté après l’expiration du délai d’appel de 30 jours qui a commencé de courir le 29 mars 2025, date de la notification à l’intéressé par lettre recommandée du jugement attaqué. Il est donc irrecevable et ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales. ». En ce qui concerne les ressortissants maliens, l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule que « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. » L’article 4 de cette même convention stipule que « Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l’entrée du territoire français et les nationaux français à l’entrée du territoire malien doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». L’article 5 stipule que « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (…) ; / 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article 10 de la même convention : « (…) Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ». Il résulte de ces stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention du 26 septembre 1994.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article
L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1,
L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé du 13 mars 2023 au 31 août 2023, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue de la préparation de son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité cuisine, en qualité de commis de cuisine, pour le compte de la société Pizza Nova, dont le restaurant « L’Adriana » qu’elle exploitait a été repris en juillet 2023 par la société JMR Restauration. Pour l’exercice de cet emploi comme apprenti, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2023, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il disposait d’une autorisation de travail pour ce contrat de travail à durée déterminée, délivrée le 4 mai 2023. Lorsque ce contrat d’apprentissage a pris fin, M. A… a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2023 avec la société JMR Restauration. Si cet employeur a déposé une première demande d’autorisation de travail qui a été clôturée le 5 décembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation de travail lui a finalement été accordée le 23 janvier 2024 pour le recrutement de M. A… en contrat de travail à durée indéterminée. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et des dispositions de l’article
L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais le préfet du Finistère a également étudié la demande qui lui était soumise sur le fondement de l’article
L. 421-1 du même code.
7. D’une part, à la date de l’arrêté attaqué, le 18 juin 2024, il est constant que le contrat d’apprentissage de M. A… était arrivé à son terme. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à cette même date, M. A… exerçait une quelconque activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée. Il s’ensuit que M. A… ne remplissait pas les conditions fixées à l’article
L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ».
8. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A… sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur l’absence de production d’une autorisation de travail de sa part. Il ressort pourtant des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’une telle autorisation avait été accordée à M. A… le 23 janvier 2024. Le préfet du Finistère ne pouvait donc justifier légalement sa décision par le motif qu’il a retenu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. A… justifiait d’une autorisation de travail pour occuper un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la société JMR Restauration a mis un terme à ce contrat le 11 mai 2024. L’appelant expose il est vrai que son employeur a mis fin à son contrat parce que le préfet n’aurait pas renouvelé le dernier récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 8 avril 2024, et qu’il se trouvait ainsi, de ce fait, en situation irrégulière sans être autorisé à travailler. Mais le préfet du Finistère produit en appel une capture d’écran de l’application « AGDREF » (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France), attestant de la remise à M. A… d’un récépissé valable du 9 avril 2024 au 8 juillet 2024 autorisant provisoirement l’intéressé à travailler. Il appartenait ainsi à M. A…, qui n’établit ni même n’allègue, dans ses dernières écritures, que ce document ne lui aurait pas été remis, de transmettre celui-ci à son employeur pour justifier de sa situation régulière. Si
M. A… entend, en dernier lieu, se prévaloir des dispositions, citées au point 5, du dernier alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’il n’était pas, à la date de la décision contestée, titulaire d’une carte de séjour « salarié » d’un an délivrée pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat à durée indéterminée. Il ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions qui ont pour objet de prolonger d’un an la durée de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque, à la date de son renouvellement, l’étranger a été involontairement privé d’emploi. Dans ces conditions, M. A…, qui n’exerçait aucune activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée à la date de l’arrêté attaqué, ne remplissait pas, bien qu’étant titulaire d’une autorisation de travail, la condition d’emploi fixée à l’article L. 421-1 pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le moyen tiré d’une méconnaissance par l’administration de ces dispositions ne peut donc être accueilli.
9. M. A… soutient également que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de la note du 12 juillet 2021 établie par le ministre de l’intérieur à l’attention des responsables des plateformes interrégionales de main d’œuvre étrangère, dès qu’il s’est lui-même conformé aux dispositions de cette note applicables en cas de changement de situation, notamment en demandant et en obtenant une nouvelle autorisation de travail pour la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée après le fin de son contrat d’apprentissage. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’absence d’activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée de M. A… à la date de l’arrêté contesté et même de toute activité salariée à cette date faisait obstacle à ce qu’un titre salarié lui soit délivré sur le fondement de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une méconnaissance de dispositions contenues dans la note du 12 juillet 2021 mentionnée ci-dessus ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant, à titre exceptionnel, la délivrance par l’autorité administrative d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Alors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Finistère aurait de lui-même examiné la possibilité de régulariser la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions, M. A… ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance alors en outre qu’il n’en remplit pas les conditions d’application.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3, R. 421-5 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la note précitée du 12 juillet 2021. Les moyens tirés de ce que cette autorité aurait, pour l’application de ces dispositions, entaché sa décision d’erreurs de droit et de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, M. A…, qui n’exerçait plus, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une activité salariée à la date de l’arrêté contesté, ne remplissait pas, bien qu’étant titulaire d’une autorisation de travail, la condition d’emploi requise pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il ne peut donc utilement faire valoir, en tout état de cause, que l’administration, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui a pas demandé de compléter sa demande en produisant l’autorisation de travail requise pour la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait, ainsi que le prévoit l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile listant les pièces à fournir à l’administration à l’appui d’une demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc être accueilli.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
14. M. A… est arrivé en France, selon ses déclarations, en janvier 2019, alors qu’il était âgé de seize ans. Jusqu’à son accession à la majorité, il a été pris en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance du Finistère, avant de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 7 juillet 2022 au
6 juillet 2023, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, en vue de l’obtention d’un CAP spécialité cuisine. Si M. A…, qui a obtenu son diplôme en octobre 2023, démontre il est vrai une volonté d’intégration par le travail sur le territoire français et justifie de perspectives d’insertion professionnelle, notamment du fait de l’intention de la société JMR Restauration de le recruter sur un emploi en CDI, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas avoir noué en France des liens particulièrement anciens, intenses et stables. Il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali où il a vécu toute son enfance et une grande partie de son adolescence. Hormis son insertion par le travail, il ne justifie d’aucune intégration, notamment d’ordre social, particulièrement significative ou remarquable en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette autorité, en lui refusant un titre de séjour, aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
16. Prise à l’encontre de M. A… dans le cadre d’un arrêté énonçant par ailleurs de manière précise les motifs pour lesquels le préfet refuse à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Elle énonce que M. A… relève de l’hypothèse visée par ces dispositions, dans lesquelles l’autorité préfectorale peut légalement décider de prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français, en l’absence d’atteinte portée par la mesure d’éloignement aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
17. Les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé du pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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