Rejet 8 juillet 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 31 mars 2025, n° 24LY02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02912 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2024, N° 2310394 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 16 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2310394 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Lulé, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous la même condition de délai, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet de faire procéder, dès la notification de la décision à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante albanaise née le 20 mai 1995, est entrée régulièrement en France le 12 octobre 2016, selon ses déclarations, accompagnée de son époux. Leurs demandes d’asile ayant été définitivement rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 20 novembre 2017, elle a fait l’objet d’une décision d’éloignement le 31 janvier 2018. Le 25 avril 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif médical. À la suite de l’avis rendu le 22 septembre suivant par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Loire, par un arrêté du 16 novembre 2023, lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné son pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant six mois. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, il ne ressort pas de l’examen des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination que ces dernières seraient entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de la requérante à la date à laquelle ces décisions ont été prises.
4. En second lieu, sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de Mme A se borne à reprendre les autres moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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