Rejet 13 janvier 2025
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25VE00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2025, N° 2407849 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2407849 du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A, représenté par Me Vahedian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 décembre 1981, entré en France selon ses déclarations le 15 juin 2019, a présenté le 4 juillet 2024 une demande de titre de séjour suite à son mariage célébré le 1er février 2024 avec une ressortissante française. Par l’arrêté contesté du 20 août 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 13 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait et les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit dont le tribunal aurait entaché sa décision sont inopérants.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Gougou, secrétaire général à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 78-2024-03-04-00010 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
5. En troisième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
6. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-2 et L. 611-1 3°, et mentionne que M. A ne justifie pas de la détention d’un visa de long séjour et qu’il ne peut déroger à cette condition dès lors qu’il n’apporte pas la preuve d’une entrée régulière sur le territoire national. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, l’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Il ressort des motifs de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, alors même qu’il n’a pas mentionné son activité salariée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. « Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () « . Aux termes de l’article L. 312-3 dudit code : » Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public « . Enfin, l’article L. 423-2 dispose que : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour, prévue dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français.
9. M. A déclare être entré irrégulièrement en France le 15 juin 2019. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne remplit ni la condition de détention d’un visa de long séjour prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la condition d’entrée régulière prévue à l’article L. 423-2, le moyen tiré de ce que refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions est entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de sa maîtrise de la langue française et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en juin 2019 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. S’il est marié à une ressortissante française depuis le 1er février 2024, ce mariage était très récent à la date de l’arrêté contesté et il n’est pas justifié d’une communauté de vie antérieure à ce mariage. Par ailleurs, si l’intéressé établit avoir occupé un emploi salarié de plongeur dans la restauration, sous contrat de travail à durée indéterminée, de novembre 2021 à avril 2024, il ne produit aucun bulletin de paie pour justifier de l’activité professionnelle qu’il aurait exercée à partir du 5 juin 2024 auprès d’un autre employeur. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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