Annulation 14 mars 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24MA01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 mars 2024, N° 2105430-2105433-2105437-2105438-2105440-2105441-2105442-2105456-2105855-2201889-2202014 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400152 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n°s 2105430 et 2105456, l’association de formation professionnelle Formalliance et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision de l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) du 18 décembre 2019 procédant au retrait de son site internet de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14521900003 intitulée « Les vertiges », et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande de validation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, d’annuler la décision de l’ANDPC du 7 décembre 2020 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14522000011 intitulée « Intégration de l’indication de l’hypnose dans la prise en charge des troubles anxieux », ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande de validation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par cinq requêtes distinctes, enregistrées sous les n°s 2105433, 2105437, 2105440, 2105441, et 2105855, l’association médicale indépendante de formation (AMIFORM) et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice :
- d’annuler la décision de l’ANDPC du 28 décembre 2019 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14491900005 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements de la chimiothérapie », et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d’annuler la décision de l’ANDPC du 9 mai 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14491900004 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements gravidiques », et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d’annuler la décision de l’ANDPC du 6 janvier 2020 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14491900007 intitulée « Rayonnements ionisants et champs électromagnétiques », ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande de validation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d’annuler la décision de l’ANDPC du 25 novembre 2019 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14491900003 intitulée « Les urgences ORL », ensemble la décision du 22 avril 2020 de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision, et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d’annuler la décision de l’ANDPC du 9 septembre 2021 procédant au retrait de son site internet de l’action DPC n° 14492100002 intitulée « Prise en charge des risques de l’exposition aux rayonnements ionisants et champs électromagnétiques », et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par quatre requêtes distinctes, enregistrées sous les n°s 2105438, 2105442, 2201889 et 2202014, l’association médicale indépendante de formation Provence-Alpes-Côte d’Azur (AMIFORM PACA) et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Nice :
- d’annuler la décision de l’ANDPC du 22 août 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900009 intitulée « Mindfulness et anxiété », et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande de validation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d’annuler la décision de l’ANDPC du 27 août 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900006 intitulée « Hypnose médicale et anxiété », et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande de validation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d’annuler la décision de l’ANDPC du 22 août 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900008 intitulée « Mindfulness et prise en charge de la douleur », et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande de validation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d’annuler la décision de l’ANDPC du 22 août 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900008 intitulée « Mindfulness et prise en charge de la douleur », et d’enjoindre à l’ANDPC de valider l’action de DPC en cause ou à tout le moins de réexaminer la demande de validation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°s 2105430-2105433-2105437-2105438-2105440-2105441-2105442-2105456-2105855-2201889-2202014 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint l’ensemble des requêtes susmentionnées, et ordonné la radiation de la requête n° 2202014 de l’AMIFORM PACA, a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, l’AMIFORM, l’association de formation professionnelle Formalliance, l’AMIFORM PACA et M. A… B…, représentés par Me Vidal et Me Choley, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2105430-2105433-2105437-2105438-2105440-2105441-2105442-2105456-2105855-2201889-2202014 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision de l’ANDPC du 18 décembre 2019 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14521900003 intitulée « Les vertiges » ;
3°) d’annuler la décision de l’ANDPC du 28 décembre 2019 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14491900005 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements de la chimiothérapie » ;
4°) d’
annuler la décision de l’ANDPC du 9 mai 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14491900004 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements gravidiques » ;
5°) d’annuler la décision de l’ANDPC du 22 août 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900009 intitulée « Mindfulness et anxiété » ;
6°) d’annuler la décision de l’ANDPC du 6 janvier 2020 procédant au retrait de son site internet de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14491900007 intitulée « Rayonnements ionisants et champs électromagnétiques », ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
7°) d’annuler la décision de l’ANDPC du 25 novembre 2019 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14491900003 intitulée « Les urgences ORL », ensemble la décision du 22 avril 2020 de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
8°) d’annuler la décision de l’ANDPC du 27 août 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14511900006 intitulée « Hypnose médicale et anxiété » ;
9°) d’annuler la décision de l’ANDPC du 7 décembre 2020 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14522000011 intitulée « Intégration de l’indication de l’hypnose dans la prise en charge des troubles anxieux », ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision ;
10°) d’annuler la décision de l’ANDPC du 9 septembre 2021 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14492100002 intitulée « Prise en charge des risques de l’exposition aux rayonnements ionisants et champs électromagnétiques » ;
11°) d’annuler la décision de l’ANDPC du 22 août 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900008 intitulée « Mindfulness et prise en charge de la douleur » ;
12°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANDPC de valider les actions de DPC ou, subsidiairement, d’instruire de nouveau les demandes et de prendre une nouvelle décision dans le délai de quinze jours ;
13°) d’assortir ces obligations d’une astreinte de cent euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours après l’intervention de la décision juridictionnelle ;
14°) de mettre à la charge de l’ANDPC la somme de 5 000 euros à verser à l’association AMIFORM PACA, à l’association AMIFORM, à l’association de formation professionnelle Formalliance, et à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement, qui méconnaît les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative dès lors qu’il n’est signé ni par le président de la formation de jugement, ni par l’assesseur le plus ancien, ni par le greffier d’audience, est entaché d’irrégularité ;
- c’est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer, en procédant à une mauvaise application de la notion d’effet utile ;
- ils justifient d’un intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
- s’agissant de la décision de l’ANDPC du 18 décembre 2019 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n°14521900003 intitulée « Les vertiges » présentée par l’association de formation professionnelle Formalliance, elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit tirée d’une mauvaise interprétation des textes applicables, notamment les recommandations de la Haute Autorité de santé, et de ce que l’agence a ajouté des conditions non prévues (et non communiquées) par lesdits textes pour procéder au retrait de l’action, d’une erreur manifeste d’appréciation, et d’une erreur de droit tirée de l’absence de compétence liée dans l’exercice du pouvoir de sanction par la directrice générale de l’ANDPC, qui s’est estimée en situation de compétence liée ;
- s’agissant de la décision de l’ANDPC du 28 décembre 2019 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14491900005 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements de la chimiothérapie » présentée par l’AMIFORM, elle est entachée d’un défaut de motivation, du vice d’incompétence, d’une erreur de droit tirée de l’absence de compétence liée dans l’exercice du pouvoir de sanction par la directrice générale de l’ANDPC, et d’une erreur de droit tirée d’une mauvaise interprétation des textes applicables ;
- s’agissant de la décision de l’ANDPC du 9 mai 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14491900004 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements gravidiques » présentée par l’AMIFORM, elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission scientifique indépendante et de contrôle a posteriori de l’ANDPC et sans qu’ils aient été mis en mesure de présenter intégralement leurs observations ; elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle scientifique et pédagogique a priori, d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de la décision de l’ANDPC du 22 août 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900009 intitulée « Mindfulness et anxiété » présentée par l’AMIFORM PACA, elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission scientifique indépendante et de contrôle a posteriori de l’ANDPC et sans qu’ils aient été mis en mesure de présenter intégralement leurs observations ; elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle scientifique et pédagogique a priori, d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de la décision de l’ANDPC du 6 janvier 2020 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14491900007 intitulée « Rayonnements ionisants et champs électromagnétiques » présentée par l’AMIFORM, elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit tirée d’une mauvaise interprétation des textes applicables, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de la décision de l’ANDPC du 25 novembre 2019 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14491900003 intitulée « Les urgences ORL » présentée par l’AMIFORM, elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit tirée de l’absence de compétence liée dans l’exercice du pouvoir de sanction par la directrice générale de l’ANDPC, d’une erreur de droit tirée de la mauvaise interprétation des textes applicables, et d’une erreur de fait ;
- s’agissant de la requête enregistrée sous le n° 2105442 devant le tribunal administratif de Nice, et tendant à l’annulation de la décision de l’ANDPC du 27 août 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900006 intitulée « Hypnose médicale et anxiété » présentée par l’AMIFORM PACA, la fin de non-recevoir opposée en première instance sera écartée dès lors que cette requête n’était pas entachée de tardiveté ; la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission scientifique indépendante et de contrôle a posteriori de l’ANDPC ; elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle scientifique et pédagogique a priori, d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de la décision de l’ANDPC du 7 décembre 2020 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14522000011 intitulée « Intégration de l’indication de l’hypnose dans la prise en charge des troubles anxieux », présentée par l’association de formation professionnelle Formalliance, elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission scientifique indépendante et de contrôle a posteriori de l’ANDPC ; elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un contrôle scientifique et pédagogique a priori, d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de la décision de l’ANDPC du 9 septembre 2021 procédant au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14492100002 intitulée « Prise en charge des risques de l’exposition aux rayonnements ionisants et champs électromagnétiques » présentée par l’AMIFORM, elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit tirée de la mauvaise interprétation des textes applicables, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de la requête enregistrée sous le n° 2202014 devant le tribunal administratif de Nice, et tendant à l’annulation de la décision de l’ANDPC du 22 août 2019 refusant la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900008 intitulée « Mindfulness et prise en charge de la douleur » présentée par l’AMIFORM PACA, la fin de non-recevoir opposée en première instance sera écartée dès lors que cette requête n’était pas entachée de tardiveté ; la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission scientifique indépendante et de contrôle a posteriori de l’ANDPC ; elle est également entachée d’une erreur de droit dès lors que l’association a fait l’objet d’un contrôle scientifique et pédagogique a priori, d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) représentée par Me Gonzalez, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Un courrier du 15 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Liu, substituant Me Gonzalez, représentant l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Une note en délibéré présentée par Me Gonzalez, pour l’Agence nationale du développement professionnel continu a été enregistrée le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’association médicale indépendante de formation (AMIFORM), l’association médicale indépendante de formation Provence-Alpes-Côte d’Azur (AMIFORM PACA) et l’association de formation professionnelle Formalliance, ayant toutes comme président en exercice M. B…, sont enregistrées auprès de l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) et proposent des actions de formation à destination des professionnels de santé. Par la présente requête, elles relèvent appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir radié des registres la requête enregistrée sous le n° 2202014, a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur l’ensemble de leurs demandes susvisées tendant à l’annulation de décisions par lesquelles l’ANDPC a procédé au retrait de son site internet d’actions de développement professionnel continu (DPC), ou a refusé la publication sur son site internet de telles actions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique : « Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l’actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu (…) ». Aux termes de l’article L. 4021-2 du même code : « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (…) définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu (…) ». Aux termes de l’article L. 4021-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d’exercice. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les missions et les instances de l’Agence nationale du développement professionnel continu ». Et aux termes de l’article L. 4021-7 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 26 juillet 2019 : « Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités selon lesquelles : / 1° Les organismes ou les structures peuvent présenter des actions ou des programmes s’inscrivant dans le cadre des orientations définies à l’article L. 4021-2 ; / 2° Les actions ou programmes mentionnés au 1° du présent article font l’objet d’une évaluation avant d’être mis à la disposition des professionnels de santé ; / 3° L’Agence nationale du développement professionnel continu contribue à la gestion financière des programmes et actions s’inscrivant dans le cadre des orientations pluriannuelles prioritaires définies à l’article L. 4021-2 ; / 4° Des sanctions à caractère financier ou administratif peuvent être prises en cas de manquements constatés dans la mise en œuvre des actions et des programmes », sa rédaction applicable à compter du 27 juillet 2019 insérant par ailleurs, entre le point 3° et le point 4°, un point 3° bis ainsi rédigé : « L’Agence nationale du développement professionnel continu établit et met en œuvre le plan de contrôle du dispositif ; ».
3. En outre, il résulte de l’article R. 4021-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret du 8 juillet 2016 pris pour l’application des dispositions citées au point précédent, que l’Agence nationale du développement professionnel continu a notamment pour mission de : « 1° Assurer le pilotage du dispositif de développement professionnel continu des professionnels de santé (…) », ce qui inclut en particulier, dans les conditions que ces dispositions précisent, l’évaluation des organismes et structures qui souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu et l’évaluation de la mise en œuvre des méthodes de développement professionnel continu, en veillant à leur qualité scientifique et pédagogique. Elle a également pour mission de : « 2° Contribuer au financement des actions s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2, concernant les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions » que ces dispositions énumèrent, parmi lesquelles la convention, mentionnée à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine. Le I de l’article R. 4021-22 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, dispose de même que : « L’Agence nationale du développement professionnel continu concourt au financement des actions de développement professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l’article L. 4021-2 : / 1° Pour les professionnels de santé libéraux conventionnés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions définies aux articles (…) L. 162-16-1 (…) du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article R. 4021-24 du code de la santé publique, seuls les organismes ou structures qui souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu s’inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles peuvent déposer une demande d’enregistrement auprès de l’agence. Leur engagement à ce que les actions qu’ils déposent, qu’ils doivent présenter de façon dématérialisée sur le site internet de l’agence, s’inscrivent dans le cadre de ces orientations est en outre au nombre des critères de cet enregistrement, tels qu’ils ont été précisés par l’article 2 de l’arrêté du 14 septembre 2016 relatif aux critères d’enregistrement des organismes ou structures qui souhaitent présenter des actions de développement professionnel continu auprès de l’Agence nationale du développement professionnel continu et à la composition du dossier de présentation des actions.
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Agence nationale du développement professionnel continu ne peut légalement contribuer au financement d’actions de développement professionnel continu que si ces actions s’inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. A ce titre, il relève de sa compétence de contrôler que les actions de développement professionnel continu déposées sur son site internet en vue d’être mises à la disposition des professionnels de santé s’inscrivent dans le cadre de ces orientations. Un tel contrôle, qui relève de la mission mentionnée au 2° de l’article R. 4021-7 du code de la santé publique, est distinct tant de celui, régi par les dispositions de l’article R. 4021-24 du même code, effectué lors de la demande d’enregistrement de l’organisme ou de la structure qui souhaite présenter des actions de développement professionnel continu, que de ceux, régis par les dispositions de l’article R. 4021-25 de ce code, portant sur la mise en œuvre des actions et pouvant conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions ainsi qu’au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement, qui relèvent du 1° de l’article R. 4021-7.
5. La circonstance que les actions de développement professionnel continu en litige sont rattachées à des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui n’étaient plus en vigueur à la date à laquelle le jugement attaqué est intervenu, n’était pas de nature à priver d’effet utile les conclusions de l’association de formation professionnelle Formalliance, de l’AMIFORM, de l’AMIFORM PACA et de M. B… tendant à l’annulation de décisions par lesquelles l’ANDPC a, soit refusé la publication sur son site internet de telles actions, soit procédé au retrait d’actions précédemment publiées. Il en va de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction présentées en première instance par ces mêmes organismes.
6. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les demandes dont ils étaient saisis étaient devenues sans objet et ont constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur celles-ci. Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 mars 2024 doit, dès lors, être annulé, en tant qu’il a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions des demandes de l’association de formation professionnelle Formalliance, de l’AMIFORM, de l’AMIFORM PACA et de M. B…, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de régularité, et il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l’évocation sur l’ensemble des conclusions de l’association de formation professionnelle Formalliance, des associations AMIFORM et AMIFORM PACA, et de M. B….
7. Les demandes enregistrées devant le tribunal administratif de Nice présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 2105430 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de l’association de formation professionnelle Formalliance et de M. B… :
8. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « I.- L’organisme ou la structure enregistré en application de l’article R. 4021-24 peut proposer des actions de développement professionnel continu, présentées sous forme dématérialisée conformément au modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la santé. / Ces actions sont évaluées par les commissions scientifiques indépendantes, conformément aux critères scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé, sous la responsabilité de l’Agence nationale du développement professionnel continu. / (…) / II.- Lorsque l’évaluation ou le contrôle défini au I est négatif, l’organisme ou la structure est informé, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception, des manquements constatés lors de ces différents contrôles et des sanctions éventuelles encourues. Il dispose d’un délai de quinze jours francs pour faire valoir ses observations. / III.- Les sanctions d’une évaluation défavorable ou d’un contrôle qui laisse apparaître un manquement dans l’exécution de l’action sont : / 1° Le retrait de l’action ayant fait l’objet d’une évaluation défavorable de la liste des actions déposées sur le site internet de l’Agence nationale du développement professionnel continu ; (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, (…) ». Selon l’article L. 211-2 de ce même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…). ». Et aux termes de l’article L. 211-5 dudit code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, l’administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 décembre 2019, dont l’association de formation professionnelle Formalliance et M. B… demandent l’annulation dans l’instance enregistrée sous le n° 2105430 au tribunal administratif de Nice, a pour objet de procéder au retrait du site internet de l’ANDPC de l’action de DPC n° 14521900003 intitulée « Les vertiges », qui avait été publiée sur le site de l’agence à compter du 7 avril 2019. Une telle décision, prise sur le fondement des dispositions du 1° du III de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique, constitue une sanction qui doit être motivée en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En l’espèce, la décision du 18 décembre 2019, motivée en droit ainsi qu’il vient d’être dit, se réfère, en ce qui concerne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, à l’avis de la commission scientifique indépendante du 19 novembre 2019 maintenant, à la suite des observations formulées par le président de l’association de formation professionnelle Formalliance, son évaluation défavorable en l’absence de réponse satisfaisante aux motifs qui avaient été portés à sa connaissance par courrier adressé le 16 octobre 2019 par la directrice générale de l’Agence dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par le II de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de ce courrier qu’il reproduisait intégralement un premier avis de la commission scientifique indépendante énumérant les motifs de l’évaluation défavorable de l’action de DPC en litige, tout en invitant l’organisme à présenter ses observations dans un délai de 15 jours, ce qui fût fait par un courriel du 31 octobre 2019 de son président, M. B…. Dans ces conditions, l’ANDPC, qui est réputée s’être appropriée les avis de la commission scientifique indépendante, n’avait pas à les joindre à la décision attaquée, dès lors qu’ils avaient été intégralement reproduits, pour le premier dans le courrier du 16 octobre 2019, et pour le second dans la décision du 18 décembre 2019. Ce faisant, l’organisme requérant, qui a été mis à même de connaître les considérations de fait au vu desquelles la sanction en litige a été prise, n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, si l’ANDPC a suivi l’avis émis par la commission scientifique indépendante, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l’Agence se serait crue liée par cet avis, aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence et, par suite, commis une erreur de droit.
13. En troisième lieu, pour prendre la décision en litige, l’ANDPC s’est fondée, ainsi qu’il a été dit, sur le caractère défavorable de l’évaluation réalisée par la commission scientifique indépendante, sur le fondement de critères dont il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas conformes aux critères scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit résultant de ce que l’Agence aurait « effectué une mauvaise interprétation des textes » et ajouté des conditions non prévues, ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, pour retirer de son site internet, par la décision du 18 décembre 2019, l’action de DPC n° 14521900003 « Les vertiges », l’ANDPC s’est fondée sur les circonstances que le titre de cette action aurait dû préciser qu’elle porte sur les vertiges de l’adulte, que la grille d’audit et les critères qui la composent ne permettent pas d’évaluer la qualité de la démarche diagnostique des participants ni comment identifier et mettre en œuvre les actions d’amélioration de la qualité des soins, et, enfin, que la méthode pour rechercher rétrospectivement, parmi tous les dossiers des patients, le dossier de ceux ayant présenté des vertiges, n’est pas abordée. D’une part, la circonstance que l’ANDPC aurait publié de nombreuses actions dont tant le titre que la description des méthodes utilisées seraient moins précis que ceux de l’action en litige dans la présente instance n’est pas, par elle-même, de nature à révéler que la décision du 18 décembre 2019 serait entachée d’illégalité. D’autre part, alors que l’ANDPC fait valoir que l’action en litige souffre de déficits méthodologiques patents relatifs à la maîtrise de l’audit clinique, et ne respecte pas les méthodes de la Haute Autorité de santé, de telles affirmations ne sont pas utilement critiquées par les requérants. A cet égard, l’Agence précise que les informations transmises par l’association de formation professionnelle Formalliance se bornent à formuler de grandes généralités sur ce qu’est un audit clinique sans être adaptées à la thématique de l’action, et que les exigences de la Haute Autorité de santé relatives à l’audit clinique ne sont pas respectées, en l’absence de toute indication sur le choix des indicateurs retenus, les modalités de sélection des dossiers patients et professionnels, et de précision sur les actions d’amélioration de la qualité des soins. En se bornant à soutenir que la documentation scientifique démontre la pertinence des indicateurs choisis, et que l’action est bien plus complète que ce qu’affirme l’ANDPC, les requérants n’établissent pas que la décision attaquée serait entachée d’illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir, que les conclusions de l’association de formation professionnelle Formalliance et de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle l’ANDPC a procédé au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14521900003 intitulée « Les vertiges » doivent être rejetées ainsi que, voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif aux requérants :
16. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
17. L’ANDPC, qui demande au juge de constater que le maintien de la requête, en ce qu’elle aurait perdu son objet en cours d’instance, est constitutif d’une action abusive, doit être regardée comme demandant l’application des dispositions citées au point précédent de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, outre que cette requête ne présente pas un caractère abusif, la faculté prévue par ces dispositions constitue, en tout état de cause, un pouvoir propre du juge, de sorte que les conclusions précitées de l’ANDPC ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2105433 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
18. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
19. La décision attaquée, qui a pour objet de procéder au retrait du site internet de l’ANDPC de l’action de DPC n° 14491900005 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements de la chimiothérapie », a pris la forme d’un courriel adressé par l’ANDPC à l’association AMIFORM le 28 décembre 2019, dont il est constant qu’il est dépourvu de toute mention des voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative citées au point précédent. Si l’ANDPC fait valoir que l’information exigée par ces dispositions a été réalisée par le courrier adressé le 11 décembre 2019 par la directrice générale de l’Agence à l’AMIFORM dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par le II de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique, elle n’établit toutefois pas, en tout état de cause, que ce courrier aurait été reçu par l’AMIFORM plus de deux mois avant l’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 mars 2020. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
20. En second lieu, outre que l’intérêt à agir s’apprécie à la date d’introduction de la requête, il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu’en tout état de cause, le litige n’a pas perdu son objet par l’effet de la publication de nouvelles orientations par arrêté du 7 septembre 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir l’ANDPC, les requérants justifient d’un intérêt à agir contre la décision attaquée, dès lors que cette décision, qui a pour objet de procéder au retrait du site internet de l’ANDPC de l’action de DPC n°14491900005 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements de la chimiothérapie » déployée par l’AMIFORM, fait nécessairement grief.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
21. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
22. Il est constant que la décision attaquée, qui a pris la forme d’un courriel sans information sur l’identité précise de son expéditeur, dépourvu de toute signature et sans mention du prénom, du nom, et de la qualité de son auteur, est intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. A supposer même, ainsi que le fait valoir l’ANDPC, que ce courriel, automatiquement généré à titre de notification afin d’assurer la traçabilité informatique de mise en œuvre de la décision attaquée, ne serait pas constitutif de la sanction en litige, elle ne produit aucun autre document qui correspondrait formellement à cette décision et qui comporterait les mentions précitées permettant d’identifier son auteur et de vérifier qu’il était bien compétent. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que le courrier du 11 décembre 2019 cité au point 19 aurait comporté l’ensemble de ces mentions, et que les requérants ont été destinataires de plusieurs décisions émanant de la même autorité, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
23. Par suite, la décision attaquée doit être annulée pour ce motif, aucun autre moyen n’étant mieux à même de régler le litige.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’AMIFORM et M. B… :
24. Compte tenu du motif d’annulation exposé au point 22, l’exécution du présent arrêt n’implique nullement la « validation » de l’action de DPC par l’ANDPC, ou encore une nouvelle instruction de la « demande », ainsi que le sollicitent les requérants.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif aux requérants :
25. Outre que le présent arrêt fait droit à la demande de l’AMIFORM et de M. B…, qui ne présente par conséquent pas un caractère abusif, les conclusions susvisées doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt.
Sur la requête n° 2105437 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
26. Pour le même motif que celui exposé au point 20, la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir contre la décision attaquée doit être rejetée, dès lors que cette décision, qui a pour objet de refuser la publication, sur le site internet de l’agence, de l’action de DPC n° 14491900004 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements gravidiques » déployée par l’AMIFORM, fait nécessairement grief.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
27. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;(…) ».
28. La décision par laquelle la directrice générale de l’ANDPC refuse, en application des dispositions et principes rappelés aux points 2 à 4 du présent arrêt, la publication sur le site internet de l’Agence d’une action de développement professionnel continu, constitue une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir qui doit, par suite, être motivée tant en droit qu’en fait.
29. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a pris la forme d’un courriel du 9 mai 2019 adressé par la directrice générale de l’ANDPC au président de l’AMIFORM, M. B…, ne mentionne aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement. Outre que les courriels des 4 et 6 mai 2019 précédemment adressés par la même autorité au président de l’AMIFORM ne sont pas mieux motivés, et que les fiches action auxquelles ils renvoient, notifiées dans l’espace extranet mis à disposition de l’organisme, sont également dépourvues de toute mention des textes sur le fondement desquels l’ANDPC a pris sa décision, celle-ci ne saurait se borner à faire valoir que M. B… a manifestement saisi les motifs de droit et de fait de la décision en litige. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’est pas motivée en droit, doit être annulée pour ce motif, aucun autre moyen n’étant mieux à même de régler le litige.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’AMIFORM et M. B… :
30. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt n’implique pas la validation de l’action de développement professionnel continu en litige, mais seulement que l’ANDPC procède à un nouvel examen de la conformité de celle-ci, en tenant compte, notamment, des orientations prioritaires en vigueur à la date de cet examen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’ANDPC de procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à la suppression de certains passages des écritures de l’AMIFORM et de M. B… :
31. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’ANDPC au titre des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, dès lors que les passages litigieux figurant en page 6 de la requête introductive d’instance n’excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d’une procédure contentieuse et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif aux requérants :
32. Outre que le présent arrêt fait droit à la demande de l’AMIFORM et de M. B…, qui ne présente par conséquent pas un caractère abusif, les conclusions susvisées doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt.
Sur la requête n° 2105438 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
33. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, l’ANDPC n’est pas fondée à faire valoir que les requérants ne justifieraient d’aucun intérêt à agir contre la décision attaquée du 22 août 2019, par laquelle elle a refusé la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900009 intitulée « Mindfulness et anxiété » déposée par l’AMIFORM PACA, laquelle fait nécessairement grief.
34. En second lieu, il résulte des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative citées au point 18 que, lorsque la notification de la décision attaquée ne comporte pas les mentions requises, le délai de recours n’est pas opposable.
35. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
36. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a pris la forme d’un courriel adressé le 22 août 2019 par l’ANDPC à l’AMIFORM PACA, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, dès lors que la demande de première instance a été enregistrée le 22 avril 2020, soit dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date de notification de la décision attaquée, et qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe, contrairement à ce que fait valoir l’ANDPC, que sa recevabilité serait conditionnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
37. Contrairement à ce que fait valoir l’ANDPC, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 du présent arrêt, la décision attaquée est assujettie à l’obligation de motivation en fait et en droit prévue par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
38. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la fiche action notifiée dans l’espace extranet mis à disposition de l’organisme est également dépourvue de toute mention des textes sur le fondement desquels l’ANDPC a pris sa décision. Par suite, la décision attaquée, qui n’est pas motivée en droit, doit être annulée pour ce motif, aucun autre moyen n’étant mieux à même de régler le litige.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’AMIFORM PACA et M. B… :
39. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt n’implique pas la validation de l’action de développement professionnel continu en litige, mais seulement que l’ANDPC procède à un nouvel examen de la conformité de celle-ci, en tenant compte, notamment, des orientations prioritaires en vigueur à la date de cet examen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’ANDPC de procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif aux requérants :
40. Outre que le présent arrêt fait droit à la demande de l’AMIFORM et de M. B…, qui ne présente par conséquent pas un caractère abusif, les conclusions susvisées doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt.
Sur la requête n° 2105440 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de l’association AMIFORM et de M. B… :
41. En premier lieu et d’une part, la décision du 22 avril 2020 par laquelle la directrice générale de l’ANDPC a rejeté le recours gracieux présenté le 13 janvier 2020 par l’association AMIFORM ne s’est pas substituée à la décision du 6 janvier 2020 portant retrait du site internet de l’Agence de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14491900007 intitulée « Rayonnements ionisants et champs électromagnétiques ». Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision du 22 avril 2020 serait insuffisamment motivée.
42. D’autre part, à supposer qu’ils aient entendu soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 6 janvier 2020, cette décision, qui vise les dispositions du 1° du III de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique, comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. En outre, en ce qui concerne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision du 6 janvier 2020 se réfère à l’avis de la commission scientifique indépendante qui maintient, à la suite des observations formulées par le président de l’association AMIFORM, son évaluation défavorable en l’absence de réponse satisfaisante aux motifs qui avaient été portés à sa connaissance par courrier adressé le 16 octobre 2019 par la directrice générale de l’Agence dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par le II de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de ce courrier qu’il reproduisait intégralement un premier avis de la commission scientifique indépendante énumérant les motifs de l’évaluation défavorable de l’action de DPC en litige, tout en invitant l’organisme à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Dans ces conditions, l’ANDPC, qui est réputée s’être appropriée les avis de la commission scientifique indépendante, n’avait pas à les joindre à la décision attaquée, dès lors qu’ils avaient été intégralement reproduits, pour le premier dans le courrier du 16 octobre 2019, et pour le second dans la décision du 6 janvier 2020. Ce faisant, l’organisme requérant, qui a été mis à même de connaître les considérations de fait au vu desquelles la sanction en litige a été prise, n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
43. En deuxième lieu, pour prendre la sanction en litige, l’ANDPC s’est notamment fondée, dans sa décision du 6 janvier 2020, sur la circonstance que les indicateurs d’audit sont strictement identiques en dépit des spécialités très différentes du public visé par l’action de développement professionnel continu, de sorte que cette grille d’audit n’est pas pertinente pour permettre d’évaluer la pratique puis la progression des participants. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, un tel motif, qui se borne à préciser, au regard de leurs observations au cours de la procédure contradictoire, le motif mentionné dans le courrier du 16 octobre 2019 cité au point précédent, ne constitue pas un nouveau motif de retrait sur lequel ils n’auraient pas été mis à même de présenter des observations en méconnaissance des dispositions citées au point 8 du II de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de la violation de la procédure contradictoire ne peut être accueilli.
44. En troisième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que l’ANDPC n’aurait pas tenu compte du libellé exact d’audit de pratique annexé au descriptif de l’action, les requérants n’établissent pas que la décision attaquée serait entachée d’illégalité.
45. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir, que les conclusions de l’association AMIFORM et de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 6 janvier 2020 portant retrait du site internet de l’Agence de l’action de développement professionnel continu (DPC) n°14491900007 intitulée « Rayonnements ionisants et champs électromagnétiques », ensemble la décision du 22 avril 2020 portant rejet de leurs recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif aux requérants :
46. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt, les conclusions susvisées de l’ANDPC ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2105441 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de l’association AMIFORM et de M. B… :
47. En premier lieu et d’une part, la décision du 22 avril 2020 par laquelle la directrice générale de l’ANDPC a rejeté le recours gracieux présenté le 13 janvier 2020 par l’association AMIFORM ne s’est pas substituée à la décision du 25 novembre 2019 portant retrait du site internet de l’Agence de l’action de développement professionnel continu (DPC) n° 14491900003 intitulée « Les urgences ORL ». Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision du 22 avril 2020 serait insuffisamment motivée.
48. D’autre part, à supposer qu’ils aient entendu soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 25 novembre 2019, cette décision, qui vise les dispositions du 1° du III de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique, comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. En outre, en ce qui concerne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision du 25 novembre 2019 se réfère à l’avis de la commission scientifique indépendante qui maintient, à la suite des observations formulées par le président de l’association AMIFORM, son évaluation défavorable en l’absence de réponse satisfaisante aux motifs qui avaient été portés à sa connaissance par courrier adressé le 4 septembre 2019 par la directrice générale de l’Agence dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par le II de l’article R. 4021-25 du code de la santé publique. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de ce courrier qu’il reproduisait intégralement un premier avis de la commission scientifique indépendante énumérant les motifs de l’évaluation défavorable de l’action de DPC en litige, tout en invitant l’organisme à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Dans ces conditions, l’ANDPC, qui est réputée s’être appropriée les avis de la commission scientifique indépendante, n’avait pas à les joindre à la décision attaquée, dès lors qu’ils avaient été intégralement reproduits, pour le premier dans le courrier du 4 septembre 2019, et pour le second dans la décision du 25 novembre 2019. Ce faisant, l’organisme requérant, qui a été mis à même de connaître les considérations de fait au vu desquelles la sanction en litige a été prise, n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
49. En deuxième lieu, si l’ANDPC a suivi l’avis émis par la commission scientifique indépendante, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l’Agence se serait crue liée par cet avis, aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence et, par suite, commis une erreur de droit.
50. En troisième lieu, pour prendre la décision en litige, l’ANDPC s’est fondée sur le caractère défavorable de l’évaluation réalisée par la commission scientifique indépendante, sur le fondement de critères dont il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas conformes aux critères scientifiques et pédagogiques fixés par le Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit résultant de ce que l’Agence aurait « effectué une mauvaise interprétation des textes » doit être écarté.
51. En quatrième lieu, pour retirer de son site internet l’action de DPC n° 14491900003 « Les urgences ORL », l’ANDPC s’est fondée, notamment et d’une part, sur le non-respect des recommandations de la Haute Autorité de santé en ce qui concerne la réalisation des audits cliniques, et, d’autre part, sur l’absence de réponse, au cours de la procédure contradictoire, concernant le motif tiré de la nécessaire présence d’un médecin généraliste dans l’équipe pédagogique. Il ressort de la fiche action correspondante que le programme de DPC incorpore deux audits, à savoir un premier audit de pratique clinique non présentiel basé sur l’analyse de cinq dossiers par l’intermédiaire d’une grille de recueil de données de cinq indicateurs, et un second audit de pratique clinique à distance non présentiel mesurant la modification des pratiques, également basé sur l’analyse de cinq dossiers par l’intermédiaire de la même grille de recueil de données après proposition d’actions d’amélioration d’après l’étude de la première grille. S’il est certes exact que, selon les recommandations de la Haute Autorité de santé versées dans l’instance, le niveau d’atteinte des critères d’évaluation des pratiques est calculé à partir de données cliniques qui peuvent être recueillies soit de façon prospective, soit de façon rétrospective, notamment par l’analyse de dossiers patients, ces recommandations préconisent une dizaine de dossiers au minimum pour chaque audit réalisé, ce qui n’est pas le cas de l’action proposée par l’AMIFORM. En outre, si, dans le cadre de son recours gracieux, l’AMIFORM, qui ne remet pas en cause la pertinence de la présence d’un médecin généraliste dans l’équipe pédagogique, a précisé que tel était bien le cas, elle s’est toutefois bornée à indiquer la présence d’un médecin ORL ayant exercé par le passé la médecine générale, sans aucune autre forme de précision permettant à l’Agence de s’assurer que le profil du formateur était adapté aux objectifs de l’action poursuivie et au public ciblé. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la décision attaquée serait entachée d’illégalité.
52. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 22 avril 2020 portant rejet du recours gracieux de l’AMIFORM serait entachée d’une erreur de fait doit être écarté comme étant inopérant, pour le même motif que celui exposé au point 47.
53. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir, que les conclusions de l’association AMIFORM et de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2019 portant retrait du site internet de l’Agence de l’action de développement professionnel continu (DPC) n°14491900003 intitulée « Les urgences ORL », ensemble la décision du 22 avril 2020 portant rejet de leurs recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif aux requérants :
54. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt, les conclusions susvisées de l’ANDPC ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2105442 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
55. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, l’ANDPC n’est pas fondée à faire valoir que les requérants ne justifieraient d’aucun intérêt à agir contre la décision attaquée, du 27 août 2019, par laquelle elle a refusé la publication sur son site internet de l’action de DPC n°14511900006 intitulée « L’hypnose médicale dans l’accompagnement des troubles anxieux » déposée par l’AMIFORM PACA, laquelle fait nécessairement grief.
56. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a pris la forme d’un courriel adressé le 27 août 2019 par l’ANDPC à l’AMIFORM PACA, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, dès lors que la demande de première instance a été enregistrée le 26 mai 2020, soit dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date de notification de la décision attaquée, apprécié en application des principes exposés au point 35 du présent arrêt, et qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe, contrairement à ce que fait valoir l’ANDPC, que sa recevabilité serait conditionnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
57. Contrairement à ce que fait valoir l’ANDPC, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 du présent arrêt, la décision attaquée est assujettie à l’obligation de motivation en fait et en droit prévue par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
58. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement, et que les courriels du 21 août 2019 et du 27 août 2019 adressés à l’AMIFORM PACA et à M. B… ne sont pas davantage motivés en droit. Par ailleurs, la fiche action notifiée dans l’espace extranet mis à disposition de l’organisme est également dépourvue de toute mention des textes sur le fondement desquels l’ANDPC a pris sa décision. Par suite, la décision attaquée, qui n’est pas motivée en droit, doit être annulée pour ce motif, aucun autre moyen n’étant mieux à même de régler le litige.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’AMIFORM PACA et M. B… :
59. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt n’implique pas la validation de l’action de développement professionnel continu en litige, mais seulement que l’ANDPC procède à un nouvel examen de la conformité de celle-ci, en tenant compte, notamment, des orientations prioritaires en vigueur à la date de cet examen. Par suite,
il y a lieu d’enjoindre à l’ANDPC de procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à ce que joint infligée une amende pour recours abusif aux requérants :
60. Outre que le présent arrêt fait droit à la demande de l’AMIFORM PACA et de M. B…, qui ne présente par conséquent pas un caractère abusif, les conclusions susvisées doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt.
Sur la requête n° 2105456 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
61. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, l’ANDPC n’est pas fondée à faire valoir que les requérants ne justifieraient d’aucun intérêt à agir contre la décision attaquée, du 7 décembre 2020, par laquelle elle a refusé la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14522000011 intitulée « Intégration de l’indication de l’hypnose dans la prise en charge des troubles anxieux » déposée par l’association de formation professionnelle Formalliance, laquelle fait nécessairement grief.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
62. Contrairement à ce que fait valoir l’ANDPC, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 du présent arrêt, la décision attaquée est assujettie à l’obligation de motivation en fait et en droit prévue par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
63. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la fiche action notifiée dans l’espace extranet mis à disposition de l’organisme est également dépourvue de toute mention des textes sur le fondement desquels l’ANDPC a pris sa décision. Par suite, la décision attaquée, qui n’est pas motivée en droit, doit être annulée pour ce motif, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, aucun autre moyen n’étant mieux à même de régler le litige.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’association de formation professionnelle Formalliance et M. B… :
64. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt n’implique pas la validation de l’action de développement professionnel continu en litige, mais seulement que l’ANDPC procède à un nouvel examen de la conformité de celle-ci, en tenant compte, notamment, des orientations prioritaires en vigueur à la date de cet examen. Par suite,
il y a lieu d’enjoindre à l’ANDPC de procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif aux requérants :
65. Outre que le présent arrêt fait droit à la demande de l’association de formation professionnelle Formalliance et de M. B…, qui ne présente par conséquent pas un caractère abusif, les conclusions susvisées doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt.
Sur la requête n° 2105855 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
66. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, l’ANDPC n’est pas fondée à faire valoir que les requérants ne justifieraient d’aucun intérêt à agir contre la décision attaquée, du 9 septembre 2021, par laquelle elle a procédé au retrait de son site internet de l’action de DPC n° 14492100002 intitulée « Prise en charge des risques de l’exposition aux rayonnements ionisants et champs électromagnétiques » déposée par l’association AMIFORM.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
67. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, la décision attaquée est assujettie à l’obligation de motivation en fait et en droit prévue par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
68. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement, et qu’elle se borne à renvoyer, pour l’exposé de ses motifs, à un futur courrier que les requérants soutiennent, sans être contredits, n’avoir jamais reçu. Par suite, la décision attaquée, qui n’est pas motivée, doit être annulée pour ce motif, aucun autre moyen n’étant mieux à même de régler le litige.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’association AMIFORM et M. B… :
69. Compte tenu du motif d’annulation exposé au point 68, l’exécution du présent arrêt n’implique nullement la « validation » de l’action de DPC par l’ANDPC, ou encore une nouvelle instruction de la « demande », ainsi que le sollicitent les requérants.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif aux requérants :
70. Outre que le présent arrêt fait droit à la demande de l’AMIFORM et de M. B…, qui ne présente par conséquent pas un caractère abusif, les conclusions susvisées doivent être rejetées pour les motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt.
Sur la requête n° 2201889 :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
71. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20, l’ANDPC n’est pas fondée à faire valoir que les requérants ne justifieraient d’aucun intérêt à agir contre la décision attaquée, en date du 22 août 2019, par laquelle elle a refusé la publication sur son site internet de l’action de DPC n° 14511900008 intitulée « Mindfulness dans la prise en charge de la douleur » déposée par l’AMIFORM PACA, laquelle fait nécessairement grief.
72. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a pris la forme d’un courriel adressé le 22 août 2019 par l’ANDPC à l’AMIFORM PACA, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, dès lors que la demande de première instance a été enregistrée le 26 mai 2020, soit dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date de notification de la décision attaquée, apprécié en application des principes exposés au point 35 du présent arrêt, et qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe, contrairement à ce que fait valoir l’ANDPC, que sa recevabilité serait conditionnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
73. Contrairement à ce que fait valoir l’ANDPC, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 28 du présent arrêt, la décision attaquée est assujettie à l’obligation de motivation en fait et en droit prévue par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
74. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne aucune des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, la fiche action notifiée dans l’espace extranet mis à disposition de l’organisme est également dépourvue de toute mention des textes sur le fondement desquels l’ANDPC a pris sa décision. Par suite, la décision attaquée, qui n’est pas motivée en droit, doit être annulée pour ce motif, aucun autre moyen n’étant mieux à même de régler le litige.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par l’AMIFORM PACA et M. B… :
75. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt n’implique pas la validation de l’action de développement professionnel continu en litige, mais seulement que l’ANDPC procède à un nouvel examen de la conformité de celle-ci, en tenant compte, notamment, des orientations prioritaires en vigueur à la date de cet examen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’ANDPC de procéder à cet examen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les conclusions de l’ANDPC tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif aux requérants :
76. Outre que le présent arrêt fait droit à la demande de l’AMIFORM PACA et de M. B…, qui ne présente par conséquent pas un caractère abusif, les conclusions susvisées doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt.
Sur les frais liés aux litiges :
77. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n°s 2105430-2105433-2105437-2105438-2105440-2105441-2105442-2105456-2105855-2201889-2202014 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Les décisions suivantes de l’ANDPC sont annulées :
- décision du 9 mai 2019 refusant la publication de l’action de DPC n° 14491900004 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements gravidiques » ;
- décision du 22 août 2019 refusant la publication de l’action de DPC n° 14511900009 intitulée « Mindfulness et anxiété » ;
- décision du 27 août 2019 refusant la publication de l’action de DPC n° 14511900006 intitulée « L’hypnose médicale dans l’accompagnement des troubles anxieux » ;
- décision du 7 décembre 2020 refusant la publication de l’action de DPC n° 14522000011 intitulée « Intégration de l’indication de l’hypnose dans la prise en charge des troubles anxieux », ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
- décision du 9 septembre 2021 procédant au retrait de publication de l’action de DPC n° 14492100002 intitulée « Prise en charge des risques de l’exposition aux rayonnements ionisants et champs électromagnétiques » ;
- décision du 22 août 2019 refusant la publication de l’action de DPC n° 14511900008 intitulée « Mindfulness dans la prise en charge de la douleur ».
- décision du 28 décembre 2019 procédant au retrait du site internet de l’ANDPC de l’action de DPC n° 14491900005 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements de la chimiothérapie ».
Article 3 : Il est enjoint à l’ANDPC de procéder à un nouvel examen de la conformité des actions de DPC mentionnées à l’article précédent, à l’exceptions de l’action n° 14492100002 intitulée « Prise en charge des risques de l’exposition aux rayonnements ionisants et champs électromagnétiques » et de l’action n° 14491900005 intitulée « Apport de l’acupuncture dans les nausées et vomissements de la chimiothérapie », dans les conditions, notamment de délai, fixées aux points 30, 39, 59, 64 et 75.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association médicale indépendante de formation, à l’association de formation professionnelle Formalliance, à l’association médicale indépendante de formation Provence-Alpes-Côte d’Azur, à M. A… B…, et à l’Agence nationale du développement professionnel continu.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 octobre 2025.
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