Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 juil. 2025, n° 25VE01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2025, N° 2406990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise en raison de l’aggravation des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier Simone Veil d’Eaubonne-Montmorency le 5 février 2019 pour une arthroplastie de la hanche gauche.
Par une ordonnance n° 2406990 du 23 avril 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A, représentée par Me Briollet, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— elle a été victime, le 4 février 2019 alors qu’elle faisait du sport, d’une chute sur la hanche gauche qui lui a causé une fracture du col fémoral gauche ; elle a subi, le lendemain, au centre hospitalier Simone Veil, une arthroplastie de la hanche gauche et a développé en post opératoire une paralysie du sciatique poplité externe ; dans son rapport déposé le 2 mai 2021, l’expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 octobre 2020, avec notamment pour mission de décrire ses préjudices, a estimé qu’elle avait été victime d’un accident médical et a évalué son déficit fonctionnel permanent à 24%, ce qui justifie la mise en cause de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;
— elle établit, par les pièces qu’elle verse au dossier, que son préjudice s’est aggravé depuis cette expertise ; ainsi, le pneumologue, qui la suit pour de l’asthme, indique que les complications orthopédiques dont elle est atteinte sont à l’origine d’une dégradation de son aptitude à faire des efforts ; son médecin traitant relève que ses séquelles orthopédiques se sont aggravées et conclut à la nécessité de majorer le taux de déficit fonctionnel permanent ; c’est à tort que le juge de première instance a rejeté sa demande au motif que les certificats médicaux produits n’étaient pas suffisamment circonstanciés alors qu’il résulte de ces pièces que si la marche était possible sans attelle lors de la première expertise, tel n’est plus le cas aujourd’hui ; de même, les douleurs se sont aggravées ; il suit de là que la mesure d’expertise sollicitée revêt un caractère d’utilité au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté Me Saidji, demande à la cour de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à la mesure d’expertise sollicitée et conclut à ce que la mission d’expertise soit complétée.
Il fait valoir que, compte tenu des conditions strictes d’indemnisation par l’exposant prévues par le législateur, il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur les critères déterminant son intervention au titre de la solidarité nationale ; notamment, si, aux termes de son rapport d’expertise déposé le 2 mai 2021, l’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent de la requérante à 24%, il n’a pas précisé le détail du taux retenu par ses soins ; par ailleurs, l’état antérieur de la patiente, son âge, l’impact du traumatisme initial, ainsi que des événements familiaux ne semblent pas avoir été pris en compte ; enfin, l’âge de la requérante peut éventuellement expliquer à lui seul la dégradation de son état de santé.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une arthroplastie de la hanche gauche avec implantation d’une prothèse réalisée le 5 février 2019 au centre hospitalier Simone Veil d’Eaubonne-Montmorency, Mme A a été atteinte d’une paralysie sciatique poplité externe. Par une ordonnance du 21 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à sa demande, désigné un expert en chirurgie orthopédique, lequel, dans son rapport du 2 mai 2021, a conclu, notamment, à un accident médical non fautif dont la fréquence est comprise entre 1 et 2%, à une absence de perte de chance de se soustraire à un risque en refusant l’acte de soin, à la consolidation de l’état de santé de Mme A sans évolution attendue au 24 février 2021, à un déficit fonctionnel permanent, évalué à 24%, comportant une paralysie complète des releveurs avec une souffrance physique et psychique associée, et s’est également prononcé sur les autres préjudices subis par l’intéressée. Estimant que son état de santé s’était aggravé depuis ce rapport, Mme A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de constater cette aggravation et de réévaluer les préjudices résultant de l’opération réalisée le 5 février 2019. Elle fait appel de l’ordonnance du 23 avril 2025 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () »
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. En l’espèce, Mme A demande au juge des référés d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de réévaluer les préjudices résultant pour elle de la paralysie sciatique poplité externe, dont elle est atteinte depuis l’opération réalisée le 5 février 2019, au motif que son état de santé s’est aggravé depuis le rapport du 2 mai 2021 de l’expert désigné par l’ordonnance du 21 octobre 2020. Pour établir la réalité de cette aggravation, elle produit un certificat de son médecin traitant du 31 octobre 2022 indiquant que les séquelles orthopédiques se sont aggravées et une attestation d’un pneumologue, du 23 février 2023 selon laquelle son aptitude à faire des efforts s’est dégradée. Il résulte, toutefois, de l’instruction que la requérante dispose également, ainsi que le juge de première instance l’a déjà relevé, d’un rapport établi le 22 septembre 2022 par un chirurgien des hôpitaux de Paris, qui indique que le taux d’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique doit être évalué à 30%, qui évalue l’ensemble des autres préjudices de l’intéressée et estime que la consolidation est acquise au 4 février 2021, soit à deux ans de l’accident. Dans ces conditions, au regard des pièces versées au dossier et des éléments dont Mme A dispose déjà, qui lui permettent d’introduire, le cas échéant, une action en responsabilité devant le juge du fond lequel pourra, si besoin est, prescrire une expertise dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Versailles le 3 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
C. Signerin-Icre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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