Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25PA04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2502728/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2502728/1-2 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en l’absence d’audition préalable à l’édiction de la mesure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, né le 30 octobre 1999 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, par une décision du 29 janvier 2025, le préfet de police a édicté deux arrêtés du 30 janvier 2025 par lesquels il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Si, ainsi que le fait valoir M. B…, le préfet de police n’a pas produit de
procès-verbal d’audition antérieur aux décisions qu’il conteste et s’il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé de l’intention de l’autorité administrative de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, il ressort des termes de l’arrêté en litige que l’intéressé, qui a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir sa situation au regard du droit de circulation et de séjour, s’est déclaré en concubinage sans en justifier. Dans ces conditions, alors qu’il ne fait valoir aucun autre élément sur sa situation familiale et professionnelle à la date des arrêtés en litige de nature à influer sur le sens des décisions prises, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire qu’il conteste a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
6. En second lieu, M. B…, entré en France au mois de janvier 2017 selon ses déclarations, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de sa présence sur le territoire. S’il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française qu’il aurait épousée religieusement et dont il a reconnu l’enfant à naître le 27 mars 2025, postérieurement aux décisions en litige, il ne justifie pas d’une communauté de vie avec cette dernière à la date de ces décisions. Il ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en prenant les mesures contestées, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige et l’interdiction de retour dont elle est assortie méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, s’agissant de l’interdiction de retour, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 5 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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