Rejet 9 février 2026
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26NT00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 février 2026, N° 2523010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint-Joachim |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saint-Joachim (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par une ordonnance n° 2523010 du 9 février 2026, la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2026, M. B… doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2523010 du 9 février 2026 de la présidente de la 2e chambre du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) et de condamner la commune de Saint-Joachim à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. […] ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… a été déposée au greffe de la Cour le 9 février 2026 en l’absence de mandataire. Par courrier du 10 février 2026, le greffe de la Cour a invité le requérant à déposer sous un mois sa requête par le biais d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Ce courrier est resté à ce jour sans réponse. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 2 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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