Non-lieu à statuer 10 octobre 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24VE02963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 10 octobre 2024, N° 2303008 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2303008 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 et régularisée le 28 janvier 2025, M. A, représenté par Me Fache, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire où, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 14 octobre 1987, fait appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 5 mai 2023 refusant de renouveler son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
5. M. A soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il établit être le père de deux enfants mineurs français nés le 30 juillet 2018 et le 13 décembre 2019 et fait valoir qu’il ne peut pourvoir à leurs besoins en raison du climat conflictuel entre lui et la mère de ses deux enfants. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité parentale sur ses deux enfants a été confiée exclusivement à la mère par une ordonnance du 26 janvier 2022, laquelle a également fixé leur résidence chez cette dernière. Toutefois, cette ordonnance a prévu que M. A exercerait un droit de visite et d’hébergement progressif, selon des modalités classiques, à compter du 1er avril 2022 et qu’il verserait mensuellement la somme de 240 euros au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Si M. A indique avoir été empêché d’y contribuer en raison d’une non-représentation des enfants entre le 31 juillet et le 13 novembre 2022, circonstance pour laquelle il a d’ailleurs porté plainte, il ne fournit aucune preuve d’exercice de ce droit en dehors d’une brève période d’accueil des enfants à son domicile en août et septembre 2021, ni de paiement de la pension alimentaire prévue par cette ordonnance. S’il indique également être au chômage depuis le 2 mars 2022, il n’apporte aucune pièce, hormis deux photographies de la chambre réservée à ses deux enfants, d’une contribution, même modeste, à leur entretien depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Au surplus, si M. A est père de deux autres enfants français issus d’une autre union, nés en 2020 et 2022, il n’établit ni même n’allègue participer à l’entretien et l’éducation de ces derniers depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Dès lors, en l’absence d’élément suffisant pour permettre d’établir que M. A contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, il ne peut valablement soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir aurait méconnu les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. M. A n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de son séjour en France et les autres liens qu’il aurait noués sur le territoire national. Il n’est pas établi qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où ses parents et quatre membres de sa fratrie résident. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu’il n’est pas davantage fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. A telle que précédemment décrite, doivent être écartés.
8. Enfin, il résulte également de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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