Annulation 20 juin 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 24VE02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juin 2024, N° 2402378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402378 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 du préfet du Val-d’Oise ou, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux invoqués en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 décembre 1978, fait appel du jugement du 20 juin 2024, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant de manière exclusive la situation des ressortissants algériens au regard du droit au séjour, Mme B ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre elle n’invoque en appel aucun élément de nature à contredire l’avis du 16 mars 2023 du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, sur lequel s’est fondé le préfet, et précisant que si l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans erreur d’appréciation, lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence en application du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens déjà invoqués en première instance et repris en appel, sans argumentation nouvelle, tirés d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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