Rejet 16 juillet 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24MA02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 juillet 2024, N° 2105920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951458 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2105920 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Sarraco, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations en litige ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Il soutient que :
- la procédure d’imposition a méconnu l’article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’assujettissement des revenus d’origine indéterminée aux prélèvements sociaux ;
- il a déclaré une partie des sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires, ce qui entraîne une double imposition ;
- les crédits bancaires imposés comme revenus d’origine indéterminée correspondent à des mouvements financiers réalisés pour le compte des sociétés de son oncle, interdit bancaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sylvain Mérenne, rapporteur,
- et les conclusions de M. Didier Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2009 et 2010, à l’issue duquel l’administration fiscale l’a assujetti, par une proposition de rectification du 28 septembre 2012, selon la procédure de taxation d’office en ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée et selon la procédure de rectification contradictoire en ce qui concerne les revenus fonciers, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces deux années. M. A… fait appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
Sur la procédure d’imposition :
2. D’une part, aux termes de l’article 48 du livre des procédures fiscales : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. » D’autre part, aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »
3. M. A… fait valoir que la proposition de rectification du 28 septembre 2012 lui notifiant des rehaussements de ses revenus fonciers et de revenus d’origine indéterminée, est irrégulière en ce qu’elle mentionne l’application des prélèvements sociaux aux seuls revenus fonciers sans mentionner explicitement les revenus d’origine indéterminée. La proposition de rectification comporte dans le paragraphe intitulé « conséquences financières », un tableau relatif au calcul des taxes sociales et une annexe relative au calcul des rectifications. Ce tableau précise le montant des droits dus pour chaque année et pour chaque taxe sociale. Les bases rectifiées des taxes sociales comprennent sans ambiguïté possible les rehaussements relevant des droits d’origine indéterminée. La proposition de rectification indique donc le montant des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications contestées, conformément aux dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, qui n’impose pas de ventiler les droits qui résultent des rectifications de taxes sociales entre les différentes catégories de l’impôt sur le revenu.
4. En outre, il résulte du 4° de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales que la procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable en cas de taxation d’office. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 57 de ce livre s’agissant des revenus d’origine indéterminée. Par ailleurs, la proposition de rectification du 28 septembre 2012 comportait, au regard de ce qui a été dit au point précédent, une indication suffisante des bases de la liquidation au sens de l’article L. 76 de ce livre tant s’agissant des revenus d’origine indéterminée que des prélèvements sociaux qui y sont attachés. Le moyen doit, dans ces conditions, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. M. A…, qui ne conteste pas avoir insuffisamment répondu aux demandes d’éclaircissements adressées par le service sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales concernant les crédits inscrits sur ses comptes bancaires, a été régulièrement imposé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du même livre en ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée. Il lui appartient, par suite, de démontrer le caractère non imposable de ces sommes en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
6. En premier lieu, M. A… soutient que les traitements et salaires qu’il a déclarés pour chacune des années 2009 et 2010 auraient dû être extournés par le vérificateur, et qu’il a fait l’objet d’une double imposition. Toutefois, en ce qui concerne l’année 2009, les crédits bancaires imposés en revenus d’origine indéterminée proviennent de trois chèques non justifiés et d’une somme de 6 270 euros intitulée « commission » pour laquelle aucune justification n’a été fournie tant au cours du contrôle que devant le juge, sur leur origine professionnelle. S’agissant de l’année 2010, la somme de 17 212 euros imposée en revenus d’origine indéterminée correspond à un chèque émis par la société bordelaise de médiation dont la nature n’a pas davantage été justifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la double imposition doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A… a encaissé un chèque de banque de 11 700 euros émis par la SNC Hancienda le 24 septembre 2009 et un chèque de 20 000 euros émis par M. C… B… le 7 août 2009. S’agissant de la première somme, la SNC Hacienda a initialement indiqué que l’opération bancaire correspondait au remboursement d’une dette, dont l’existence n’a pas été justifiée par M. A…. Le requérant fait désormais valoir que le chèque a été encaissé pour le compte de son oncle, M. E…, interdit bancaire, qui, par une attestation du 13 novembre 2012, a déclaré que la somme était destinée à régler les fournisseurs de ses deux sociétés en difficulté et à régulariser des chèques impayés par des paiements en espèces. La réalité des opérations évoquées dans cette attestation n’est pas établie. S’agissant de la seconde somme, la seule attestation de M. B… selon laquelle le chèque aurait été établi « pour le compte de M. E… » ne permet pas d’établir l’origine de ce revenu.
8. M. A… ajoute que les deux sommes ont été employées, à hauteur de 22 444,56 euros, au paiement de salaires dus aux salariés de deux sociétés en difficulté de M. E…, la SARL Edim et la SARL Castel Immo, et une troisième société, la SCEA la Mimoseraie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’attestation de M. E… indique que la somme de 11 700 euros était destinée au règlement de fournisseurs et à la régularisation de chèques impayés, et non au paiement de salaires. L’attestation de M. B… n’évoque pas les sociétés de M. E…, ni le paiement de salaires. En outre, ces deux sommes n’ont pas été encaissées sur le compte de M. A… à partir duquel les salaires en question auraient été réglés. Selon les extraits des écritures comptables produits par M. A… pour la seule société Edim, qui employait trois des salariés concernés, les opérations correspondant aux paiements des salaires prétendument réalisées par M. A… n’ont pas été enregistrées avant 2012. Par suite, il n’est pas établi que l’encaissement des sommes de 11 700 et 20 000 euros par M. A… en 2009 aurait été justifié par le paiement des salaires dus par les sociétés de son oncle.
9. En troisième lieu, M. A… a encaissé un premier chèque de la société bordelaise de médiation d’un montant de 3 500 euros le 11 août 2009 et un deuxième chèque d’un montant de 17 212 euros le 14 mai 2010. Il n’apporte aucune justification quant au motif de versement de ces fonds. Il fait valoir que ceux-ci auraient été employés pour désintéresser les créanciers de M. E… et de ses sociétés en ce qui concerne l’achat de matériaux de construction. Toutefois les factures d’achat produites par M. A… correspondent à des paiements au comptant et sont pour la plupart libellées à son nom. Elles ne prouvent pas l’existence d’opérations au bénéfice de M. E… et de ses sociétés.
10. Enfin, M. A…, qui n’allègue être associé de la SNC Hacienda ou de société bordelaise de médiation, n’apporte aucun élément de nature à établir que les sommes versées par ces sociétés correspondraient à des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
11. Il suit de là que M. A… ne démontre pas que les sommes en cause ne pouvaient être regardées comme des revenus d’origine indéterminée.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Évelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
Sylvain Mérenne
La présidente,
signé
Évelyne Paix
La greffière,
signé
Corinne Pons
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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