Rejet 12 décembre 2024
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 décembre 2024, N° 2408776 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2408776 du 12 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français en 2021 ou 2022 selon ses déclarations. Le 16 novembre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la police de Mulhouse pour des faits de violences volontaires aggravées. Par des arrêtés du 17 novembre 2024 le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 2 de son jugement.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A sur le territoire français et les éléments relatifs à sa situation personnelle en France et dans son pays d’origine, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, de la circonstance que sa compagne est enceinte et de ses efforts d’intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’était présent en France que depuis au plus trois ans à la date de la décision en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, M. A n’établit pas, par le seul certificat de grossesse, alors qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales à l’égard de sa compagne et qu’il a déclaré vouloir s’en séparer, la réalité de la vie commune avec cette dernière ni la stabilité et l’ancienneté de leur relation. En outre, les circonstances qu’il ait été scolarisé depuis septembre 2022 et qu’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration particulière et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et alors que M. A n’établit pas avoir des liens particuliers en France, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pialat.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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