Infirmation partielle 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 25 sept. 2019, n° 18/02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/02184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 4 septembre 2018, N° F17/00194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 25/09/2019
RG 18/02184
N° Portalis DBVQ-V-B7C-ERYE
CRW/FC
Formule exécutoire le :
à :
— Me BONNEROT
— SELARL PELLETIER & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2019
APPELANT :
d’un jugement rendu le 4 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section industrie (n° F 17/00194)
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Voie de Châlons
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la
cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2019.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
M. Y Z a été embauché, à compter du 5 juin 2006, par la SAS Le Bronze Industriel devenue la SAS Le Bronze Alloys suivant contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée le 18 décembre 2006, en qualité d’agent qualifié d’atelier.
Le 26 mai 2013, il a été victime d’un accident du travail.
Le 25 juillet 2016, M. Y Z a été déclaré inapte à tout poste avec risque immédiat pour sa santé et sa sécurité, par le médecin du travail.
Après
— interrogation du médecin du travail sur les aptitudes du salarié sur les postes de reclassement qu’elle envisageait de lui proposer,
— consultation des délégués du personnel,
— proposition écrite au salarié des postes qu’elle offrait en reclassement, demeurée sans réponse,
la société Le Bronze Alloys a convoqué M. Y Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 3 octobre 2016, pour celui-ci se tenir le 14 octobre 2016.
Le 24 octobre 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 mai 2017, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en contestation du bien fondé de son licenciement.
Dans le dernier état des ses écritures, il a formulé les demandes suivantes :
— dire que la société Le Bronze Alloys n’a pas satisfait à son obligation de reclassement à son égard,
— dire en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Le Bronze Alloys à lui payer la somme de 26.563,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que la prescription alléguée par la société Le Bronze Alloys ne saurait courir à compter de juin 2013,
— débouter la société Le Bronze Alloys de son moyen tiré de la prescription triennale,
— dire et juger que la société Le Bronze Alloys a effectué des retenues illégales sur ses salaires,
— condamner la société Le Bronze Alloys à lui payer la somme de 36.061,64 euros à titre de restitution des retenues illégales sur salaires,
à titre subsidiaire,
— ordonner la restitution de la somme de 3.934,87 euros au titre des retenues illégales sur salaires,
en tout état de cause,
— condamner la société Le Bronze Alloys à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Bronze Alloys a demandé au conseil de :
— déclarer M. Y Z prescrit pour ses demandes antérieures au 4 mai 2014,
— dire le licenciement de M. Y Z justifié,
— débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. Y Z de la totalité de ses demandes ;
— condamné M. Y Z à payer à la société Le Bronze Alloys la somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 15 octobre 2018, M. Y Z a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 septembre 2018.
Moyens et prétentions des parties
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :
— le 10 janvier 2019, par M. Y Z, appelant,
— le 9 mai 2019 par la société Le Bronze Alloys, intimée
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2019.
Continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, M. Y Z sollicite l’infirmation du jugement qu’il critique, renouvelant, sauf sa demande en paiement de rappel de salaire pour la somme de 36.061,64 euros, non reprise à hauteur de cour, ses prétentions initiales, pour les sommes alors sollicitées.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 3.000 euros.
La société Le Bronze Alloys sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. Y Z au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
M. Y Z sollicite la restitution de la somme de 3.934,87 euros.
Il prétend à des retenues illégales de la part de son employeur et se prévaut d’un courrier de celui-ci, daté du 11 juin 2013, dans lequel il s’engage notamment à prendre en charge les dépassements d’honoraires et les soins médicaux non remboursés en lien avec l’accident du travail.
Il précise que la somme demandée correspond à la somme des retenues pour frais médicaux calculées par Mme X, responsable paie, dans son attestation du 25 janvier 2018. L’attestation de Mme B X du 25 janvier 2018 explique
et liste les variations de salaires de M. Y Z intervenues depuis juin 2013. Celles-ci correspondent notamment à des récupérations de trop perçu de salaire ou d’avances de frais de mutuelle par l’employeur.
Il n’est pas fait mention de remboursement de frais de santé.
Le salarié ne précise pas quelles sont les sommes retenues dans ce document qui correspondraient à des tels remboursements. Il ne précise pas non plus à quelle période ces retenues auraient été opérées ni sur quel(s) bulletin(s) de paie.
En conséquence, faute pour le salarié d’étayer sa demande, il en sera débouté et le jugement confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen afférent à la prescription.
Sur le licenciement
En cas d’inaptitude d’origine professionnelle du salarié, médicalement constatée, l’employeur doit procéder à de loyales et effectives recherches de reclassement, en formulant une offre sérieuse et précise de reclassement dans un emploi compatible avec les capacités réduites du salarié et les conclusions écrites du médecin du travail, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail.
A défaut de pouvoir reclasser ce salarié, en l’absence de poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, ou refus du salarié du ou des postes de reclassement proposés, après avoir recueilli l’avis des délégués du personnel, l’employeur peut engager la procédure de licenciement, après avoir notifié à son salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail.
La charge de la preuve de l’impossibilité de reclasser le salarié incombe à l’employeur.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages et intérêts visés à l’article L. 1226-15 du code du travail, qui inclut nécessairement l’indemnisation du manquement à l’obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement.
En l’espèce, M. Y Z fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement au motif que les offres de reclassement n’étaient pas précises.
Il est constant que quatre postes en reclassement ont été proposés à M. Y Z par courrier du 16 septembre 2016, après que l’employeur a recueilli l’avis du médecin du travail sur la compatibilité de ces postes avec l’aptitude résiduelle du salarié, énonçant le rythme de travail de chacune d’elles et dont deux visaient le temps de travail.
M. Y Z soutient que ces offres n’étaient pas suffisamment précises puisqu’elles ne visaient pas la classification et la rémunération qui lui serait servie. Toutefois, ce courrier proposait au salarié de venir rencontrer son
employeur avant l’expiration du délai de réponse, fixé au 3 octobre 2016, s’agissant d’un délai suffisant pour permettre au salarié de répondre utilement aux offres qui lui avaient été faites, de sorte qu’il fait vainement grief à son employeur de ne pas avoir formulé d’offres suffisamment précises.
Tandis qu’aucun formalisme n’assortit l’avis à recueillir des délégués du personnel, la SAS Bronze Alloys justifie avoir réuni ceux-ci le 15 septembre 2016, énonçant alors les postes qu’il allait proposer en reclassement à M. Y Z, sur lesquels les délégués du personnel donnaient un avis défavorable en considérant qu’il y avait d’autres postes possibles sur Suippes.
Considérant le silence de son salarié comme valant refus des postes de reclassement proposés, au terme du délai de réponse imparti, il incombait à la société, soit de rechercher d’autres possibilités de poste de reclassement, soit de notifier par écrit, conformément aux dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail, à son salarié, les motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement.
Il n’est pas soutenu, ni contesté qu’aucune notification écrite des motifs s’opposant au reclassement est intervenue.
Le manquement, par l’employeur, à cette obligation ouvre droit, au salarié, au paiement de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail.
Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé.
Au contraire, en application des dispositions des articles L. 1226-15 et
L. 1226-16 du code du travail, en leur version applicable au litige, le montant de l’indemnité allouée à M. Y Z sera fixée à la somme de 26.563,68 euros, au paiement de laquelle la SAS Le Bronze Alloys sera condamnée.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, faisant partiellement droit aux demandes en paiement formées par le salarié, la société Le Bronze Alloys doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en première instance et appel et condamnée en équité à payer à M. Y Z la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 4 septembre 2018 en ce qu’il a débouté M. Y Z en sa demande en paiement de rappel de salaire ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y Z ;
Condamne la SAS Le Bronze Alloys à payer à M. Y Z les sommes de :
— 26.563,68 euros en application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail,
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que la condamnation prononcée l’est sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Déboute la SAS Le Bronze Alloys de sa demande d’indemnité de procédure en première instance et en appel ;
Condamne SAS Le Bronze Alloys aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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