Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 2 mars 2023, n° 21BX00315
TA Poitiers 24 janvier 2019
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TA Poitiers 4 décembre 2020
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CAA Bordeaux
Annulation 2 mars 2023
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CAA Bordeaux
Annulation 2 mars 2023
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CE
Rejet 5 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Lien de causalité entre la circulation publique et les dégradations du mur

    La cour a estimé que le tribunal a erré en ne reconnaissant pas le lien de causalité entre la circulation publique et les dégradations du mur.

  • Accepté
    Obligation de la commune d'entretenir la voie publique

    La cour a jugé que la commune a une obligation d'entretien concernant les ouvrages publics et que le mur doit être réparé pour garantir la sécurité de la voie publique.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû à l'état du mur

    La cour a reconnu un préjudice de jouissance et a fixé l'indemnisation à un montant approprié.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour les frais d'expertise

    La cour a jugé que ces frais ne peuvent pas être mis à la charge de la commune dans le cadre de cette instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 2 mars 2023, n° 21BX00315
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX00315
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 24 janvier 2019
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 2 mars 2023, n° 21BX00315