Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 10 mars 2025, n° 24LY02703
TA Grenoble
Rejet 24 juillet 2024
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CAA Lyon
Rejet 10 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement contesté était suffisamment motivé et ne violait pas les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Erreurs dans les décisions préfectorales

    La cour a jugé que les moyens invoqués par la requérante avaient été écartés à bon droit par le tribunal administratif, sans critiques pertinentes de sa part.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant et de la vie familiale

    La cour a considéré que la requérante n'a pas apporté d'éléments nouveaux justifiant une réévaluation de sa situation au regard des droits invoqués.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions préfectorales

    La cour a jugé que les décisions préfectorales étaient suffisamment motivées et conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que la procédure suivie était conforme aux exigences légales et que le droit d'être entendu avait été respecté.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions préfectorales étaient justifiées et conformes à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY02703
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY02703
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 24 juillet 2024, N° 2404710
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 10 mars 2025, n° 24LY02703