Rejet 25 mai 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23VE01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 mai 2023, N° 2100668 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’EIRL Jean-Florent Girault a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution de la somme de 315 656 euros correspondant au crédit d’impôt en faveur des dépenses de recherche (CIR) dont elle estime pouvoir bénéficier au titre de l’année 2017, assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2100668 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juillet 2023 et le 15 avril 2024, l’EIRL Jean-Florent Girault, représentée par Me Vail, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de la somme de 315 656 euros correspondant au crédit d’impôt en faveur des dépenses de recherche (CIR) dont elle estime pouvoir bénéficier au titre de l’année 2017 ou, à défaut, la somme de 161 188 euros, toutes deux assorties des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en vertu des dispositions de l’article 1655 sexies du code général des impôts, le patrimoine affecté d’une EIRL ayant opté pour l’impôt sur les sociétés doit être traité fiscalement comme le patrimoine d’une EURL ; l’encyclopédie Thinkstraight a été affectée au patrimoine professionnel de l’EIRL, elle a été inscrite à l’actif et des amortissements ont été comptabilisés ; ces dotations doivent être prises en compte dans le calcul de son crédit d’impôt recherche ;
- elle justifie par plusieurs expertises de ce que cet actif vaut 1,8 millions d’euros ; la décote de 50 % initialement appliquée sur ce prix n’est plus fondée au regard de la disparition des risques juridiques ;
- seule une affectation directe, et non exclusive, aux opérations de recherche est exigée par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts ; l’encyclopédie a été utilisée dans son projet de recherche, ainsi que l’a relevé le comité consultatif du crédit d’impôt recherche, à hauteur de 98,1% du temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la restitution du crédit d’impôt recherche de l’année 2017, en tant qu’elles excèdent la somme de 161 188 euros, seul montant contesté dans la réclamation préalable du 30 décembre 2019, sont irrecevables ;
- la société requérante ne présente aucun moyen à l’encontre du refus de lui restituer ce crédit d’impôt recherche en tant qu’il concernait les dépenses de veille technologique et de conseil ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) Jean-Florent Girault, qui exerce depuis janvier 2012 une activité de développement et de commercialisation de procédés technologiques et d’éditeur de logiciels permettant de documenter la traçabilité des écritures numériques dans les bases de données administratives, a inscrit, en novembre 2016, à son actif en tant qu’immobilisation incorporelle valorisée à hauteur de 900 000 euros, l’encyclopédie « Thinkstraight », correspondant à un ensemble de connaissances sur les moyens techniques utilisés par des tiers pour les forçages, permettant de reconnaitre les traces de forçage, associé à une méthode pour qualifier une base de données financières. La société a déposé le 17 mai 2018 une première demande de remboursement de crédit d’impôt en faveur des dépenses de recherche au titre de l’année 2017, pour un montant de 210 880 euros, qui a fait l’objet d’une décision d’admission partielle du 7 mai 2019, à hauteur de 49 692 euros. Le 22 mai 2019 et le 30 décembre 2019, la société a déposé deux nouvelles demandes de remboursement, pour la fraction de 161 188 euros rejetée par l’administration, correspondant à la prise en compte, dans la base de calcul du crédit d’impôt, des amortissements de cette encyclopédie. Ces deux demandes ont été rejetées. L’EIRL Jean-Florent Girault fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 2023 qui a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d’impôt recherche qu’elle estime lui être dû au titre de l’année 2017, en tenant compte des amortissements de l’encyclopédie « Thinkstraight » évaluée à 1,8 millions d’euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ; (…) c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis ; (…) f) Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;(…) Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. (…) ».
3. Pour l’application du a) du II de l’article 244 quater B précité, si la société soutient que cet actif a été utilisé à 98,1% de son temps pour les projets de recherche qu’elle a menés en 2017, et alors qu’elle est la seule en mesure de produire des éléments permettant de l’établir, elle n’en justifie pas, en se bornant à reprendre à son compte les termes d’un rapport d’un cabinet estimant que la base de données a été utilisée pour « positionner les problèmes scientifiques et techniques, identifier les verrous à lever et guider le développement et les améliorations des environnements de simulation et de tests, comme des algorithmes de révélation de forçages et du procédé de détermination automatique de l’authenticité des données analysées », ces termes vagues ne justifiant pas de la proportion de ces tâches dans les recherches menées en 2017. Si la société se prévaut également de l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt émis le 24 juin 2021, qui indique que « les algorithmes développés par l’intéressé ont bien été mis en œuvre dans les projets de recherche de l’entreprise », cet avis n’apporte toutefois également aucune précision sur la proportion de la participation de cette encyclopédie à ses projets de recherche. En conséquence, et pour ce seul motif, en l’absence d’éléments suffisamment précis sur la participation directe de cette encyclopédie aux projets de recherche menés en 2017, la société requérante n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt recherche qu’elle estime détenir à hauteur de 98,1% des amortissements de l’encyclopédie « Thinkstraight » inscrite à son actif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’EIRL Jean-Florent Girault n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EIRL Jean-Florent Girault est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’EIRL Jean-Florent Girault et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L. Besson-Ledey
La présidente-assesseure,
E. Marc
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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