Rejet 19 décembre 2024
Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25PA00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2024, N° 2306963 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à cette cotisation ainsi que des frais de gestion acquittés au titre de l’année 2020.
Par un jugement n° 2306963 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 février 2025 et le 19 août 2025, la société Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan-Féliers, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles ainsi que des frais de gestion acquittés au titre de l’année 2020 ;
3°) de saisir, à titre subsidiaire, la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 avril 2025 et le 8 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Crédit Agricole Corporate & Investment Bank ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la société Crédit Agricole Corporate & Investment Bank déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par acte enregistré le 31 octobre 2025, la société Crédit Agricole Corporate & Investment Bank a indiqué à la Cour se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Crédit Agricole Corporate & Investment Bank.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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