Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26MA01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 9 avril 2026, N° 2600549 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, SAS Sentosa |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré le 26 septembre 2025 à la SAS Sentosa, représentée par M. B… A…, par lequel le maire de la commune de Vico a autorisé la réhabilitation d’un hôtel en immeuble de logements collectifs, avec augmentation de la surface de plancher de 40 mètres carrés au rez-de-chaussée (RDC) et N+1, ainsi qu’une modification des façades, la restructuration du parking et la démolition de la terrasse avant, sur un terrain situé lieu-dit « C… », sur les parcelles cadastrées A 1475 et 1476.
Par une ordonnance n° 2600549 du 9 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a rejeté cette demande et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SAS Sentosa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, le préfet de la Corse-du-Sud demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 9 avril 2026, d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution de cette ordonnance en cas d’annulation de celle-ci, et de suspendre l’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré le 26 septembre 2025 par le maire de la commune de Vico à la SAS Sentosa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 9 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande du préfet de la Corse-du-Sud tendant à la suspension, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de l’exécution du certificat de permis de construire tacite délivré le 26 septembre 2025 à la SAS Sentosa par lequel le maire de la commune de Vico a autorisé la réhabilitation d’un hôtel en immeuble de logements collectifs, avec augmentation de la surface de plancher de 40 mètres carrés au RDC et N+1, ainsi qu’une modification des façades, la restructuration du parking et la démolition de la terrasse avant, sur un terrain situé lieu-dit « C… », sur les parcelles cadastrées A 1475 et 1476, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à cette société au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Corse-du-Sud relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme (…) formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. / (…) / L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’Etat, est présenté par celui-ci ».
3. Si ces dispositions ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l’Etat d’une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application de la règle énoncée à l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, à l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 mentionnées à l’article R. 311-4, sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2027, contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application ». Ces dispositions ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire.
4. La commune de Vico est au nombre de celles dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Il résulte des dispositions précitées que l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia portant sur un certificat de permis tacite de construire un bâtiment comportant plus de deux logements a été rendue en premier et dernier ressort.
5. Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître, en qualité de juge de cassation, du pourvoi du représentant de l’Etat dirigé contre cette ordonnance. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du préfet de la Corse-du-Sud est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au préfet de la Corse-du-Sud et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
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