Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 24MA03031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03031 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 octobre 2024, N° 2300817 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B… A… et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal du 23 juin 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-20, L. 2132-21 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner, par suite, le prévenu au paiement d’une amende, d’ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de l’autoriser à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Par un jugement n° 2300817 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. A… au paiement d’une amende de 500 euros, ordonné à celui-ci de remettre les lieux en état sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du jugement et autorisé l’Etat à y procéder d’office aux frais du contrevenant en cas d’inexécution par l’intéressé.
Par l’article 3 d’un arrêt n° 24MA03031 du 6 octobre 2025, la cour a enjoint à M. A… sous le contrôle de l’administration, de remettre les lieux en l’état dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Colas, indique à la cour que l’arrêt a été exécuté.
Il précise qu’il a été procédé à l’enlèvement du corps-mort constitutif de l’occupation du domaine public maritime le 5 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a informé la cour de la remise en état du domaine public maritime et de ce que l’amende prononcée au titre de l’action publique n’a pas été payée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée./ Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation./ Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée .».
3. Par un arrêt du 6 octobre 2025, la cour, après avoir annulé le jugement prononçant une amende de 500 euros à l’encontre de M. A…, constaté que l’intéressé devait être regardé comme ayant la garde du corps-mort auquel il avait amarré son navire et prononcé au titre de cette contravention de grande voirie, une amende de 500 euros, a enjoint à l’intéressé de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a procédé à la remise en état du domaine public maritime en faisant retirer le corps-mort qui était implanté sur le littoral de la commune de Coti-Chiavari. Par suite, l’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille doit être regardé comme complètement exécuté. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de procéder à liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 6 octobre 2025.
5. Si la ministre indique que l’amende prononcée au titre de l’action publique n’a pas été payée, il résulte de l’instruction qu’une amende de même montant avait déjà été infligée à l’intéressé par le jugement annulé, de sorte que la somme totale due par M. A… à l’issue des deux procédures ne saurait excéder celle de 500 euros, dont il s’est, en principe, déjà acquitté. En toute hypothèse, l’astreinte prononcée par l’article 3 de l’arrêt visait seulement à assurer la remise en état du domaine public maritime et non au paiement de l’amende, dont l’administration a, lorsqu’elle est due, la faculté d’obtenir le recouvrement forcé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Marseille, le 2 février 2026.
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