Rejet 31 octobre 2024
Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mars 2025, n° 24BX02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 31 octobre 2024, N° 2400527 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400527 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B, représenté par
Me Salmon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du
31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 du préfet de la Martinique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte au réexamen de sa situation et lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est en France depuis l’âge de douze ans avec toute sa famille, que certains de ses frères ont obtenu la nationalité française, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie d’une scolarité sur le territoire sanctionnée par des diplômes ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, ressortissant de la Dominique né en 2006, déclare être entré en France dans le courant de l’année 2018. Interpellé le 1er août 2024 par les services de police dans le cadre d’une procédure pénale engagée à son encontre, M. B a été retenu aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en retenant la menace à l’ordre public constituée par son comportement. M. B relève appel du jugement du 31 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. B, en reprenant dans des termes similaires les moyens cités ci-dessus déjà soulevés en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants retenus par le tribunal administratif de la Martinique.
4. Il résulte de ce qui précède que, la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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