Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 octobre 2025, N° 2511281 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2511281 du 17 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement ;
-
la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision de refus de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le jugement attaqué se contredit sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1986, entré en France en 2017 selon ses dernières déclarations, a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et usage de stupéfiants le 15 septembre 2025. Par l’arrêté contesté du 16 septembre 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le jugement attaqué a répondu, par une motivation suffisante, dans son point 5, aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
En deuxième lieu, M. A… soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration soulevé à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ce moyen était inopérant, dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Par suite, en s’abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal n’a pas entaché sa décision d’irrégularité.
En troisième lieu, l’existence d’une éventuelle contradiction dans les motifs du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. B… D…, directeur des migrations à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions du ministère de l’intérieur, et notamment les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas joint à l’arrêté contesté, et que son numéro n’est pas visé dans l’arrêté contesté, est sans conséquence sur la compétence de M. D… pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… déclare être entré en France « il y a deux ans », sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code susvisé et qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En sixième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, sa nationalité, que l’intéressé déclare vivre en concubinage mais n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’ancienneté et de la stabilité des liens dont il se prévaut. Il indique également qu’il déclare être père de trois enfants dont un à charge sans pour autant attester pourvoir à son éducation et son entretien et qu’au surplus, deux autres de ses enfants résident en Allemagne et qu’enfin, il ne justifie pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il ressort de ces motifs que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En septième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 16 septembre 2025 et qu’il a pu faire état, notamment, de la présence de sa fille et de sa compagne sur le territoire français. Il n’établit pas, dans ces conditions, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par ailleurs, et à supposer ce moyen soulevé, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant interdiction de retour, prise concomitamment à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En neuvième lieu, M. A…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, se trouvait dans le cas, régi par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français. Ces dispositions n’imposent pas au préfet de refuser explicitement, au préalable, la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dixième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions.
En onzième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2017, de la présence de sa fille mineure, scolarisée en France, et de sa mère, avec laquelle il vit en concubinage, de son insertion professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel depuis 2023 et de la circonstance que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans titre de séjour. Antérieurement à son interpellation le 15 septembre 2025 pour des faits de conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants, qu’il a reconnus en audition, M. A… a été signalé, notamment, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 6 octobre 2022 et pour des faits d’importation non autorisée et trafic de stupéfiants le 11 octobre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A…, qui vit dans un studio de 25 m² et qui est le seul titulaire de son contrat de bail, vivrait en concubinage avec la mère de sa fille née le 28 novembre 2018. L’intensité des liens l’unissant avec sa fille n’est pas davantage établie. M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère et où il a lui-même vécu, au moins, jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Enfin, son insertion professionnelle était récente à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En douzième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. A… ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a également déclaré n’avoir effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation, qu’il n’a, a fortiori, pas sollicité de titre de séjour, qu’il est défavorablement connu des services de police puisqu’il ressort au fichier automatisé des empreintes digitales à plusieurs reprises pour des faits de « violences conjugales », « importation non autorisée de stupéfiants » et « entrée irrégulière d’un étranger en France » et qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé qu’il a déclaré ne pas envisager de retour en Tunisie. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
En treizième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
M. A…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, se trouvait dans le cas où le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Compte tenu de la durée de sa présence en France, de l’absence de liens suffisants sur le territoire français et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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