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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25VE00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00925 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 18 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Haie, demande au juge des référés de la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des titres de perception émis le 24 février 2022 pour le recouvrement de la somme totale de 11 020 euros correspondant aux aides qui lui ont été versées d’octobre 2020 à mai 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Elle soutient que :
— il y a urgence eu égard à sa situation d’extrême précarité financière, le recouvrement forcé entraînant des conséquences graves et immédiates sur sa situation ;
— sa requête d’appel au fond comporte des moyens sérieux d’annulation des titres de perception litigieux tirés :
. de l’incompétence de leur auteur faute de délégation de signature régulièrement publiée et de signature de ces titres ;
. de l’erreur commise par l’administration, qui a retenu les mois où elle était en arrêt maladie, dans le calcul de la moyenne mensuelle de son chiffre d’affaires en 2019, alors que le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit de ne pas tenir compte des périodes de congés maladie pour le calcul du chiffre d’affaires de référence ;
. de ce que la méthode de calcul de son chiffre d’affaires de référence par comparaison des chiffres d’affaires de chaque mois de l’année 2019 lui permettrait d’être éligible à l’aide en cause au titre des mois de janvier à mars 2021, la circonstance qu’il existe des discordances entre ces chiffres d’affaires et ses déclarations de TVA n’étant pas de nature à remettre en cause l’exactitude des chiffres d’affaires qu’elle a déclarés, dès lors que ces discordances sont justifiées par les créances clients HT déclarées sur le compte de résultat 2018 et encaissées en 2019 et par sa situation en franchise de TVA pour 2021 ;
. de ce que le chiffre d’affaires d’octobre 2020 est inférieur de plus de 50 % au chiffre d’affaires de référence calculé par l’administration, la circonstance qu’il existe des discordances entre ces chiffres d’affaires et ses déclarations de TVA n’étant, là encore, pas de nature à remettre en cause l’exactitude des chiffres d’affaires qu’elle a déclarés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence de suspendre la mise en recouvrement des titres de perception n’est pas remplie ;
— aucun des moyens tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des titres de perception n’est fondé, dès lors qu’ils comportent le nom, le prénom et la qualité de l’ordonnateur les ayant émis, lequel bénéficiait d’une délégation de signature, que l’état récapitulatif des créances n° 3837 comporte également la signature manuscrite ainsi que les nom, prénom et qualité de son auteur, que les décrets successifs ayant modifié le décret n° 2020-371 ne prévoient nullement l’exclusion de certaines périodes pour le calcul du chiffre d’affaires moyen mensuel de l’année 2019 ni de dispositions concernant les conséquences d’un congé maladie portant sur la période de mai 2019 à août 2020, qu’il existe d’importantes discordances entre le montant du chiffre d’affaires réalisé au titre des années 2019 et 2021 figurant sur l’attestation de l’expert-comptable avec les chiffres d’affaires mentionnés sur les déclarations de TVA CA12 qui ne peuvent pas s’expliquer par les règles d’exigibilité de la TVA sur les prestations de services, que les chiffres d’affaires mensuels mentionnés dans les déclarations sur l’honneur déposées par Mme A sont systématiquement différents de ceux figurant dans l’attestation comptable.
La présidente de la cour a désigné Mme Besson-Ledey, présidente de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 2 septembre 2024.
Vu :
— la requête à fin d’annulation enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 25VE00759 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, aucune partie n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce depuis mai 2015 une activité de formation continue d’adultes dans le cadre d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée, a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour la période des mois d’octobre 2020 à mai 2021. Ses demandes ont été acceptées pour une somme globale de 12 000 euros. A l’issue d’un contrôle, l’administration, estimant que Mme A n’était pas éligible au bénéfice de ces aides, lui en a réclamé la restitution à hauteur de 11 020 euros par l’émission de huit titres de perception le 24 février 2022. Mme A a interjeté appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande en annulation de ces titres de perception. Par la présente requête, elle sollicite du juge des référés de la cour la suspension de ces mêmes titres.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens visés ci-dessus de la requête de Mme A n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des titres de perception en litige, dès lors que la compétence du signataire des titres et la signature de ces mêmes titres sont justifiées par les pièces produites en défense, qu’aucune disposition du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ne prévoit, au titre des mois concernés, l’exclusion de certaines périodes pour le calcul du chiffre d’affaires moyen mensuel de l’année 2019, que les chiffres d’affaires dont elle se prévaut désormais sont inférieurs pour les mois d’octobre 2020 et de janvier à mai 2021 à ceux qu’elle a déclarés sur l’honneur à l’appui de sa demande d’aides financières et que l’administration relève des discordances significatives entre ces chiffres d’affaires et ceux mentionnés sur les déclarations de TVA, sans que ces discordances soient justifiées par l’attestation établie par un expert-comptable postérieurement aux périodes considérées à partir des documents et informations transmis par l’entreprise ni par les bilans comptables, produits dans le cadre de la présente procédure. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre, juge des référés
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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