Rejet 8 août 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 août 2025, N° 2508884 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 49 234,40 euros visée par une saisie administrative à tiers détenteur décernée à la caisse régionale du Crédit Agricole de Paris et d’Ile-de-France le 10 décembre 2024 par le service des impôts des particuliers de Neuilly, en vue du recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, établies au titre des années 2018 et 2019, à l’encontre de M. A… ou Mme C… épouse A…, et d’ordonner la restitution des sommes indument perçues.
Par une ordonnance n° 2508884 du 8 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Moos, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 8 août 2025 ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la décharge de l’obligation de payer la somme de 49 234,40 euros et d’ordonner la restitution de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a considéré qu’elle entendait remettre en cause l’assiette de l’impôt en litige ;
- elle n’est pas tenue solidairement au paiement de l’impôt sur les revenus de son époux dès lors, qu’étant mariée sous le régime de séparation des biens et vivant séparée de son époux depuis 2017, elle devait faire l’objet d’une imposition séparée à compter de l’année 2018 en application du a du 4 de l’article 6 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ». En vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts ne peuvent porter sur un motif remettant en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Aux termes de l’article 6 du code général des impôts, applicable à l’espèce : « 1. (…) / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame » (…) / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (…) ». En vertu des dispositions du I de l’article 1691 bis du code général des impôts, les époux sont tenus solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. Le II de ce même article institue un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’il énonce.
Pour demander, sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, la décharge de l’obligation de payer la somme de 49 234,40 euros et la restitution de cette somme, la requérante se borne à soulever un moyen tiré de ce que l’administration fiscale a estimé à tort qu’elle est solidairement tenue au paiement de l’impôt sur les revenus en litige, en méconnaissance des dispositions du a du 4 de l’article 6 du code général des impôts. Ce moyen, qui remet en cause l’assiette de l’impôt dont le paiement est réclamé, ne peut utilement être soulevé à l’appui de la contestation de Mme C… portant sur le recouvrement de l’impôt.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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