Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 25VE02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 juillet 2025, N° 2415558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé d’évaluer les préjudices qu’il a subis du fait de sa chute d’un grillage du stade municipal Charpentier à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) le 25 mars 2022.
Par une ordonnance n° 2415558 du 15 juillet 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Montagnier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée ;
3°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-la-Reine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la juge des référés s’est méprise sur la portée du critère d’utilité de la mesure d’expertise demandée en se prononçant sur sa responsabilité au fond ;
il démontre le lien de causalité existant entre les préjudices qu’il a subis et le défaut d’entretien normal du grillage du stade municipal Charpentier de Bourg-la-Reine ;
l’expertise demandée est utile pour évaluer les préjudices qu’il a subis, en vue d’en obtenir la réparation ;
il n’a pas commis de faute de nature à exclure tout lien de causalité entre les préjudices qu’il a subis et le défaut d’entretien normal du grillage, de telle sorte que l’expertise demandée ne peut être regardée comme dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la commune de Bourg-la-Reine, représentée par Me Lyon, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, à ce que celle-ci soit réalisée aux frais avancés du requérant, et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juge des référés a statué sur la demande d’expertise de M. A… sans méconnaitre son office ;
l’expertise demandée est dépourvue d’utilité, dès lors que M. A… a commis une imprudence grave et fait un usage anormal de l’ouvrage public, excluant tout lien de causalité entre ce dernier et les préjudices subis par le requérant ;
le grillage du stade municipal Charpentier a en tout état de cause fait l’objet d’un entretien normal ;
aucune des circonstances dont se prévaut M. A… ne saurait l’exonérer de son imprudence.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… fait appel de l’ordonnance du 15 juillet 2025 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande tendant, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à la désignation d’un expert chargé d’évaluer les préjudices, tant temporaires que permanents, résultant de sa chute, le 25 mars 2022, d’un grillage d’enceinte de l’aire d’attente du stade municipal Charpentier de Bourg-la-Reine.
Sur la régularité de l’ordonnance :
A supposer que M. A… ait entendu soutenir que l’ordonnance attaquée serait entachée d’irrégularité, dès lors que la première juge se serait prononcée sur sa responsabilité au fond lors de l’examen de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, une telle contestation relève du bien-fondé de l’ordonnance et non de sa régularité.
Sur l’utilité de la mesure sollicitée :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) »
D’une part, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
D’autre part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que le 25 mars 2022, M. A… a escaladé un grillage d’enceinte de l’aire d’attente jouxtant le stade municipal Charpentier de Bourg-la-Reine, afin de récupérer un ballon de football passé derrière ce grillage. Il soutient que sa chute et les multiples blessures et interventions chirurgicales qui en ont résulté sont imputables à un défaut d’entretien normal de ce grillage, celui-ci étant instable et insuffisamment scellé. Toutefois, à supposer même que celui-ci n’aurait pas été normalement entretenu, en escaladant le grillage d’enceinte de l’aire d’attente jouxtant le stade, qui, par définition, n’avait pas vocation à l’être et en dépit des risques évidents que cela comportait, M. A…, alors âgé de seize ans, a commis une imprudence et fait un usage anormal de cet ouvrage public, de nature à exclure tout lien de causalité entre l’état de celui-ci et les préjudices qu’il a subis. Le requérant ne peut à cet égard utilement faire valoir qu’il n’aurait pas eu d’autre choix que d’escalader le grillage pour récupérer un ballon de football dès lors que le portail d’entrée du stade fait l’objet d’un gardiennage et que le gardien, souvent absent, n’était pas présent le jour de l’accident pour l’ouvrir. En tout état de cause, il résulte des pièces produites en défense par la commune, non contestées par M. A…, que ce dernier était présent le jour de l’accident et que l’un de ses camarades était d’ailleurs allé solliciter l’ouverture du portail en vue de récupérer le ballon, au moment même où M. A… escaladait le grillage. Enfin, l’intéressé ne saurait davantage utilement soutenir que de nombreux usagers du stade ont pour habitude d’escalader le grillage en litige, ce qui ne serait interdit par aucune signalisation, ou encore que la présence d’un banc devant le grillage en cause l’aurait incité à l’escalader. Ainsi, il est manifeste que la chute dont a été victime l’appelant ne résulte pas d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, l’expertise demandée, en tant qu’elle viendrait au soutien d’une demande indemnitaire liée à des dommages causés par cet ouvrage public, est dépourvue d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourg-la-Reine présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-la-Reine tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Bourg-la-Reine et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Sanction ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Exclusion ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission départementale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Lettre recommandee ·
- Terme ·
- Réception ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspecteur du travail ·
- Sauvegarde ·
- Marches
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Amortissement ·
- Administration fiscale ·
- Actif ·
- Comptabilité commerciale ·
- Bilan comptable ·
- Résultat ·
- Ouverture ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Commission ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Conseil d'administration ·
- Université
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord de schengen ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expédition ·
- Production ·
- Conforme ·
- Document ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure contentieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.