Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 mars 2026, n° 26NC00169
TA Strasbourg
Rejet 12 novembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de son séjour en France et de l'absence de liens familiaux significatifs.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a jugé que faute d'établir l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination ne pouvait être considérée comme illégale.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour au Kosovo

    La cour a estimé que son récit ne permettait pas d'établir la réalité des risques invoqués, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'assignation à résidence

    La cour a jugé que l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, la décision d'assignation à résidence ne pouvait être considérée comme illégale.

  • Rejeté
    Éléments sérieux justifiant la suspension

    La cour a estimé qu'elle n'apportait pas d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'éléments justifiant son droit au séjour.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Mme B... a demandé l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français et l'assignant à résidence. Le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté sa demande.

La cour d'appel a été saisie de conclusions visant à l'annulation du jugement de première instance et des arrêtés préfectoraux. Mme B... invoquait notamment la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du droit au respect de sa vie privée et familiale.

La cour d'appel a rejeté la requête de Mme B..., considérant que les liens familiaux invoqués en France n'étaient pas d'une intensité suffisante pour justifier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle a également écarté les moyens tirés de l'illégalité des décisions de destination et d'assignation à résidence, ainsi que de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Les conclusions de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ont également été rejetées faute d'éléments sérieux justifiant le maintien sur le territoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00169
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 26NC00169
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2025, N° 2508958
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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