Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25MA01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2025, N° 2401645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse.
.
Par un jugement n°2401645 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Garelli, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes et d’enjoindre à ce dernier « de poursuivre la demande de regroupement familial » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement contesté du 29 avril 2025, accompagné d’une lettre qui mentionnait le délai d’appel, a été adressé le 29 avril à M. A B, par lettre recommandée, dont l’accusé de réception postal a été signé le 30 avril 2025. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 16 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative. Le requérant ne justifie pas avoir déposé antérieurement une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, cette requête est tardive, et, comme telle, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 4 septembre 2025.
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