Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25BX02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 16 septembre 2025, N° 2501347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AN… AM… a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 8 juillet 2025 de la commission de contrôle des opérations électorales de la région académique de Mayotte ainsi que les opérations électorales qui se sont tenues les 24 et 25 juin 2025 pour l’ensemble des collèges du conseil d’administration, de la commission de la recherche et de la commission de la formation et de la vie universitaire.
Par un jugement n° 2501347 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Mayotte a annulé l’élection de Mme AG… AR… aux collèges A du conseil d’administration et de la commission de la recherche, a proclamé élue Mme Z… AY… en lieu et place de Mme AR…, a annulé la décision du 8 juillet 2025 de la commission de contrôle des opérations électorales en ce qu’elle a de contraire audit jugement et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 novembre 2025 et le 29 décembre 2025, M. AM…, représenté par Me Robert, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 16 novembre 2025 sous le n° 25BX02776, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer le sursis à exécution des articles 3 et 4 du dispositif dudit jugement en tant qu’ils rejettent le surplus de ses conclusions.
Il soutient que :
- sa requête est fondée sur l’article R. 811-17 du code de justice administrative dont les conditions sont réunies ;
- l’exécution du jugement du 16 septembre 2025 risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables : elle a pour effet de maintenir un corps électoral et des instances décisionnelles irrégulièrement composées de personnes dépourvues de toute qualité pour y siéger qui prennent des décisions produisant des effets juridiques difficilement réversibles ; elle favorise le renforcement d’une instabilité juridique et institutionnelle de l’établissement ; elle permet la prise de décisions contraires à l’autorité de la chose jugée ; elle aggrave la défiance démocratique et universitaire existante ; la modification des règles électorales en cours de procédure porte atteinte au principe d’égalité entre les candidats et à la sincérité du scrutin ; la répétition des irrégularités que permet l’exécution du jugement porte atteinte au principe d’indivisibilité des opérations électorales ;
- les moyens énoncés dans la requête sont sérieux : la consultation du comité électoral consultatif est entachée d’une irrégularité substantielle en raison de sa composition irrégulière dès lors que deux de ses membres n’étaient ni en fonction ni électeurs valides à la date du scrutin, en méconnaissance des exigences de représentativité et de légalité posées par l’article D.719-3, alinéas 2 et 3 du code de l’éducation ; la consultation de ce comité est également irrégulière du fait des délais de transmission des procès-verbaux ; les actes subséquents sont viciés ; le processus électoral est entaché d’un vice de procédure dès lors que le corps électoral est irrégulièrement composé ; les dispositions de l’article 6 du décret du 29 décembre 2023 ont été méconnues ; le recours au vote électronique est illégal au regard des dispositions de l’article D.719-36-1 du code électoral, en l’absence d’arrêté spécifique relatif aux opérations électorales de juin 2025 et en l’absence d’avis émis par le comité électoral consultatif sur l’opportunité et les modalités de ce vote, constitutif d’une violation du principe fondamental de la sincérité du scrutin et de l’article D.719-3 de ce code ; l’ensemble des manquements constatés révèle une atteinte à la sincérité et à la loyauté du scrutin.
Vu :
- la requête n° 25BX02776 par laquelle M. AM… a demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 16 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois arrêtés du 23 mai 2025, le président de l’Université de Mayotte a fixé les conditions d’organisation des élections des 24 et 25 juin 2025 des représentants des personnels et des usagers au conseil d’administration, à la commission de la recherche et à la commission de la formation et de la vie universitaire de cet établissement. Par un courrier du 27 juin 2025, M. AM…, électeur au sein du collège B de la commission de la recherche et candidat sur la liste « Vérité sur la recherche », a demandé à la commission de contrôle des opérations de contrôle des opérations électorales de l’Université de Mayotte d’annuler lesdites élections. Par une décision du 8 juillet 2025, la commission a rejeté sa protestation. Par un jugement n° 2501347 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Mayotte, saisi par M. AM…, a annulé l’élection de Mme AG… AR… aux collèges A du conseil d’administration et de la commission de la recherche, a proclamé élue Mme Z… AY… en lieu et place de Mme AR…, a annulé la décision du 8 juillet 2025 de la commission de contrôle des opérations électorales en ce qu’elle a de contraire à ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties. M. AM… qui a saisi la cour sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative d’une demande de sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2025 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses demandes, a précisé, dans le dernier état de ses écritures, que cette demande tendait à ce que soit ordonné le sursis à exécution des articles 3 et 4 du dispositif de ce jugement en ce qu’il n’a pas annulé les élections universitaires des 24 et 25 juin 2025 dans leur totalité et a ainsi maintenu dans leurs fonctions des élus dont l’élection était contestée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif (…) ». Selon l’article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 du même code, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». En application de ces dispositions, le requérant n’est recevable à demander à la cour de surseoir à l’exécution d’un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure et devient ainsi susceptible d’exécution.
4. Le jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté partiellement les conclusions de M. AM… tendant à l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 de la commission de contrôle des opérations électorales ainsi qu’à l’annulation des résultats des élections universitaires, n’entraîne, en tant que tel, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par M. AM… est irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions citées au point 2 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. AM… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AN… AM…, à l’Université de Mayotte, à M. AI… AV…, à Mme AG… AR…, à M. AO… AJ…, à Mme Z… AY…, à M. E… Y…, à M. BB… I…, à M. BJ…, à M. BN…, à Mme AF… AX…, à M. L… BK…, à M. BH… BM…, à Mme BD… F…, à Mme D… BE…, à M. BA… AP…, à M. AZ… AT…, à M. BC… BF…, à Mme G… H…, à M. AU… O…, à Mme W… AW…, à M. N… AB…, à M. K… AE…, à Mme BO…, à M. BG…, à M. A… J…, à Mme BP…, à M. AQ… B…, à M. AN… BI…, à Mme P… U…, à Mme BL…, à M. AZ… AK…, à Mme AD… AH…, à Mme AS… AC…, à M. BQ…, à M. X… C…, à Mme AA… V…, à M. BR… AX…, à Mme R… S…, à M. Q… M…, à M. AL… T… et à la rectrice de l’Académie de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 4 février 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’Éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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