Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25DA01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 18 juillet 2025, N° 2501202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501202 du 18 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, et un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Coralie Binder, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Minet, première conseillère,
- et les observations de Me Binder, représentant M. A…, ainsi que celles de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1993, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2018. Le 10 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de l’Oise a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A….
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en 2018.
5. Par ailleurs, si M. A… justifie de différents contrats de travail à temps partiel en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2020, du mois de janvier 2021 au mois de juillet 2021, du mois d’octobre 2021 au mois d’avril 2022 et du mois d’août 2023 au mois de janvier 2024 et de deux promesses d’embauche, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle suffisante de l’intéressé en France. M. A… ne démontre en outre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement en Tunisie.
6. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. M. A…, qui a conclu un pacte civil de solidarité le 18 mars 2021 avec une ressortissante française dont il est séparé, se prévaut du lien qu’il a gardé avec son ancienne compagne, d’attaches amicales en France et d’une nouvelle relation amoureuse avec une ressortissante française.
9. Toutefois, alors même que M. A… démontre avoir conclu un pacte civil de solidarité en décembre 2025 avec sa nouvelle compagne, cette circonstance, au demeurant postérieure à l’arrêté attaqué, ne suffit pas à justifier le caractère durable de la relation amoureuse dont il se prévaut. Par ailleurs, il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. A….
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
14. Il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé, en application des dispositions précitées, sur le refus opposé à la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est inopérant.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) « 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L.-731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
18. Il résulte des mentions de l’arrêté attaqué que pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il y séjourne de manière irrégulière, qu’il ne possède pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel stable connu de l’administration et que l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérés.
19. Pour contester ce motif, M. A… soutient qu’il justifie d’une adresse certaine et de liens privés et familiaux sur le territoire français et qu’il dispose d’un passeport.
20. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le 7 mars 2025, M. A… était placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur sa compagne, commise le 1er mars 2025, de sorte que le domicile de celle-ci ne pouvait constituer une résidence effective et permanente pour l’intéressé, ainsi que l’ont relevé, d’une part, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille dans son ordonnance du 11 mars 2025 par laquelle il a prolongé la mesure de rétention de l’intéressé et, d’autre part, la cour d’appel de Douai par son ordonnance du 13 mars 2025 par laquelle elle a ordonné l’assignation de M. A… à l’adresse de son ancienne compagne qui a, par une attestation du 9 mars 2025, accepté d’héberger l’intéressé.
21. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.-612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
26. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2018 et s’est maintenu en situation irrégulière jusqu’à sa demande de titre en septembre 2022.
27. En outre, M. A… n’établit pas d’insertion professionnelle durable en France, n’apporte pas d’éléments suffisamment probants permettant d’établir l’intensité de ses liens privés en France et ne démontre, ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.
28. Par ailleurs, à supposer même que M. A… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les autres motifs ayant fondé sa décision et tirés de la durée de son séjour et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
29. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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